TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202657_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 28 septembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal. La procédure a régulièrement été communiquée à la commune d'Ambarès-et-Lagrave, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202934 du 17 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours formé le 2 février 2022, et enjoint au maire d'Ambarès-et-Lagrave de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune d'Ambarès-et-Lagrave. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 octobre 2021, la société Cellnex France a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un pylône treillis d'une hauteur de 30 mètres sur un terrain situé 17 bis chemin des Places, sur la parcelle cadastrée section 3 AM n° 62. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier en date du 28 janvier 2022, notifié en mairie le 2 février suivant, la société Bouygues Telecom a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom demandent l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 4. Le maire d'Ambarès-et-Lagrave s'est opposé, sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, à la déclaration préalable tendant à l'installation d'une antenne relai au motif que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone de co-visibilité majeure de la zone Ng identifiée par le schéma de cohérence territoriale au titre de la préservation du socle agricole, naturel et forestier du territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur une parcelle située en fin de zone UM 20 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, tissus à dominante de maisons individuelles. Si elle s'inscrit dans un espace composé de bois, elle côtoie quelques maisons individuelles, qui ne présentent pas de caractéristiques notables et se trouve bordée au Sud par une ligne ferroviaire. Il apparaît ainsi que la parcelle en litige ne présente pas de qualité paysagère particulière. Le projet comporte, par ailleurs, des caractéristiques de nature à atténuer ses effets visuels, le pylône étant en treillis, le support en béton enterré, les armoires techniques au sol sur une petite dalle béton enterrée et la zone technique de couleur verte. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'antenne relais projetée, malgré sa hauteur de 30 mètres, aurait un impact paysager depuis la zone Ng identifiée par le schéma de cohérence territoriale au titre de la préservation du socle agricole, naturel et forestier du territoire. Il en résulte que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile était de nature à porter atteinte au caractère et à la qualité des lieux environnants. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être censuré. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Ambarès-et-Lagrave s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 5 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours formé le 2 février 2022 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune d'Ambarès-et-Lagrave. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2202657_20240117