TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202660_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 à 15h07, M. E A alias F D, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " admission exceptionnelle au séjour " ou, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée d'un examen attentif de la situation ; - la durée de l'interdiction de retour est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A alias D ne sont pas fondés. II - Par une ordonnance du 22 septembre 2022 enregistrée le 29 septembre au greffe du tribunal sous le n° 2202800, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A alias D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 16 septembre 2022 à 16h49, M. E A alias F D, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " admission exceptionnelle au séjour " ou, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le document enregistré sous le n° 2202800 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. A alias D et enregistrée sous le n° 2202660. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2202660, sur laquelle il est statué par le présent jugement. 2. M. A alias D, ressortissant nigérian, est entrée en France en août 2018, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 2 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. A alias D a ensuite fait l'objet d'une décision de remise de la part des autorités luxembourgeoises le 14 septembre 2022. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 14 septembre 2022 dont M. A alias D demande l'annulation, lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. B G, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, auquel le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus d'attache au Nigéria, M. A alias D n'invoque aucun élément de nature à établir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause de l'article L. 435-1 du même code doivent être écartés. 5. Enfin, si M. A alias D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle a été prise sans examen particulier de sa situation, et que la durée de l'interdiction de retour est excessive, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2202800 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2202660. Article 2 : La requête de M. A alias D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A alias F D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202660, 2202800
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202660_20221021
TA647 mai 2024
DTA_2202800_20240507TA3820 mars 2026
DTA_2202660_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202660_20221021
Données disponibles
- Texte intégral