TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction PartielleCitée 8×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202800_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. F E demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 24 novembre 2020 lui notifiant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, de prime d'activité d'un montant de 5 257,53 euros et d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 548 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un nouveau calcul du montant de l'indu. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'était pas tenu de déclarer les sommes relevées par la caisse d'allocations familiales, s'agissant du financement de formations, de remboursement de prêts et de présents d'usage. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales et au département des Pyrénées-Atlantiques qui n'ont pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure notifiée le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme MADELAIGUE en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme MADELAIGUE, - les observations de M. E. La caisse d'allocations familiales et le département des Pyrénées-Atlantiques n'étaientt ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été différée au 19 avril 2024 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 18 avril 2024 à 9h29 mais n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. F E est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, ayant révélé la non-déclaration de diverses sommes perçues depuis 2018, le directeur de la caisse lui a notifié le 24 novembre 2020, des indus de prime d'activité d'un montant de 5 257,53 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020, d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 548 euros pour la même période et de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros. Le 21 janvier 2021, M. E a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ces indus. Son recours administratif préalable a été rejeté par trois décisions du 10 octobre 2022. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les décisions attaquées de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ont été signées par Mme G D, en sa qualité de présidente de la commission de recours amiable, laquelle était compétente, en application des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour signer seule les décisions litigieuses prises par cette autorité administrative de caractère collégial. 3. En second lieu, les décisions attaquées indiquent que le dossier de M. E a été régularisé à la suite d'un contrôle ayant révélé des dépôts de chèques et virements sur son compte bancaire dont les montants ne correspondent pas aux revenus déclarés à la CAF. Elles rappellent la nature de chaque créance correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, de prime d'activité d'un montant de 5 257,53 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020, et d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 548 euros pour la même période. En outre, après avoir exposé l'argumentaire de l'allocataire, elles citent les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, et du code de la construction et de l'habitation applicables en l'espèce et rejette explicitement le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision du 24 novembre 2020 lui notifiant les indus litigieux, et confirme l'obligation de remboursement. Ces décisions comportent ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées alors même qu'elles ne précisent pas les modes de calcul des indus. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale et l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dressent une liste exhaustive des revenus exclus du calcul de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, () /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer ". 8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce code précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". 9. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées aux points 5 et 6 que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n'a été prise. 10. Il résulte de l'instruction que les services de la CAF ont réintégré dans la base de calcul des aides sociales du requérant le total des virements effectués par le père du requérant pour le financement de ses formations à hauteur de 4 060 euros, des virements effectués par son père, correspondant à des présents d'usage à hauteur de 700 euros et divers virements effectués par des proches à hauteur de 700 euros. Le requérant soutient que les aides financières qu'il a pu recevoir ne sont que des aides dont le montant et la périodicité ne sont pas réguliers, et que certaines sommes constituent des prêts qu'il avait consentis qui lui ont été remboursés. Il fait valoir également que certaines aides familiales provenant de son père pouvaient s'analyser en une aide financière concourant directement à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille au sens de l'article R.262-11 du code de l'action sociale et des familles puisqu'elles correspondent à la formation qu'il a entamée pour devenir professeur de musique et ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du montant de la prime d'activité. En ce qui concernent les sommes versées en remboursement d'un prêt : 11. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 12. Pour rejeter la demande de M. E, la CAF a estimé que les sommes versées par Mme C, Mme B et M. A correspondraient à des revenus fonciers issus d'un hébergement à titre onéreux. Toutefois, le requérant le conteste et soutient qu'il avait prêté de l'argent en espèce à des proches qui les lui ont remboursés par virements successifs lorsqu'il s'est trouvé dans une situation précaire entre 2017 et 2019 à hauteur d'un montant total de 2077 euros. Il précise que Mme C a ainsi effectué plusieurs virements, de manière irrégulière, afin de s'acquitter de la somme de 1280 euros, que Mme B a effectué un virement de 250 euros et un virement de 247 euros afin de s'acquitter de la somme de 497 euros et que M. A a effectué un virement de 300 euros, afin de s'acquitter de ladite somme prêtée. Il produit à cet effet le montant des retraits en espèces effectués pour les prêts tels qu'ils apparaissent sur ses comptes bancaires avec les dates de ces retraits ainsi que les attestations précises de chaque bénéficiaire, assortie d'une quittance de dette signée par les deux parties. Conformément à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la CAF des Pyrénées-Atlantiques qui n'a pas défendu dans la présente instance, nonobstant une mise en demeure notifiée le 9 juin 2023, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. E, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que les sommes perçues de Mme C, Mme B et M. A, à hauteur de 2077 euros sont constitutives de ressources au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles précité. En ce qui concerne les autres sommes versées : 13. M. E soutient d'abord que les sommes versées par son père entre 2018 et 2020 correspondaient en majeure partie au financement de sa formation professionnelle et de son permis de conduire. Toutefois, d'une part, les ressources qui doivent être prises en compte ne dépendent pas de leur affectation, d'autre part, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille en matière de logement, transport, éducation et de formation qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches du bénéficiaire. Ainsi les sommes en litige doivent être regardées comme ayant le caractère d'une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de M. E à la prime d'activité. 14. De même, si M. E soutient que la caisse d'allocations familiales a considéré à tort que les quelques euros reçus pour son anniversaire et Noël constituaient des revenus, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Il s'ensuit que les dons provenant d'un proche dont M. E ne précise pas au demeurant l'identité, reçue le 7 janvier 2019 pour un montant de 200 euros, le 3 juillet 2019 pour un montant de 300 euros et enfin, le 31 décembre 2019 pour un montant de 200 euros, devaient être également déclarés par le requérant au titre des ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant que les sommes prises en compte pour le calcul des indus intègrent le montant de 2077 euros, visé au point 12, le reliquat restant à la charge du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de l'allocataire en vue d'un nouveau calcul de l'indu en cause ainsi que des conséquences de ce recalcul sur l'indu d'allocation de logement sociale et l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à nouveau à l'instruction du dossier de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2022 sont annulées en tant que les sommes prises en compte pour le calcul des indus comprennent le montant de 2077 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle instruction du dossier de M. E en vue d'un nouveau calcul des indus de prime d'activité, de l'indu d'allocation de logement sociale et de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F E et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Pyrénées-Atlantiques Rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024. La magistrate désignée, F. MADELAIGUELa greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2202800
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202800_20240507