TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202800_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 25 août 2022 et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas renouvelé son contrat d'engagement en qualité de personnel d'enseignement et d'éducation à compter du 1er septembre 2022 sur la base d'une quotité de service de 100 % ;
2°) d'enjoindre au ministre de maintenir de son engagement à temps plein pour l'année scolaire 2022/2023 en complétant son affectation prévue pour cette année au lycée le B à Amiens à hauteur de 50% par une affectation au lycée E, dans l'Hérault, à hauteur de 50% avec décharge syndicale sur ce second poste ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie tant par la réduction importante de sa rémunération qui résulte de la diminution de sa quotité de service que par les incidences que sa décharge syndicale, désormais appliquée sur le seul poste occupé au lycée du B, emporte sur la continuité pédagogique dans cet établissement ;
- le refus opposé à sa demande d'affectation à 50% sur le poste ouvert au lycée E dans l'Hérault méconnaît l'instruction ministérielle SG/SRH/SDCAR/2022-451 du 16 juin 2022, dès lors que ce poste était vacant à l'issue de la première phase de mobilité ;
- en tout état de cause, en l'absence de mutation, il devait être maintenu prioritairement sur son affectation précédente au poste du lycée de D ;
- ce refus méconnaît la fiche 12 de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1060 du 9 décembre 2015 relative à l'exercice des droits syndicaux et entrave l'exercice du droit syndical ;
- le silence conservé depuis trois mois sur ses recours gracieux lui cause un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation ;
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables devant le juge des référés suspension et le sont également faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, que la condition d'urgence n'est pas remplie, M. C s'étant vu proposer le 1er septembre 2022 de compléter son affectation pour l'année scolaire à venir par la reconduction dans le poste précédemment occupé au lycée de D et que celle tenant au doute sérieux ne l'est pas davantage, d'une part au regard de l'intérêt du service qui s'attache à ce que son affectation permette l'exercice de ses fonctions statutaires et d'autre part compte tenu de l'absence de droit au renouvellement à l'identique de son contrat venu à expiration.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu les observations de C qui reprend, en les développant, les moyens et arguments exposés dans ses écritures.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé en qualité d'agent contractuel à temps complet sur le fondement de l'article L. 332-3 du code général de la fonction publique, pour exercer du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 des fonctions d'enseignement. Dans ce cadre, son affectation a été répartie par moitié entre le lycée d'enseignement général et technologique agricole du B à Amiens et le lycée professionnel agricole de D, une décharge complète de service lui étant accordée pour ce second poste au titre de ses fonctions syndicales. M C a demandé, au titre de l'année 2022/2023 son maintien à 50% sur le poste occupé au lycée du B et son affectation à 50%, avec décharge syndicale, au lycée E (Hérault). Par un nouveau contrat prenant effet au 1er septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a renouvelé à temps incomplet l'engagement de M. C avec affectation au lycée du B pour une quotité de 50%, et lui a accordé, sur ce même poste, une décharge partielle au titre de ses fonctions syndicales. Par la présente requête M. C demande au juge des référés de suspendre la décision portant refus de l'affecter à 50% au lycée E et réduisant à 50% la quotité de son engagement. Il demande au juge des référés, en outre, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à ce titre.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C fait valoir que la réduction de la quotité de son engagement porte gravement atteinte à sa situation financière, à la continuité pédagogique de l'enseignement dispensé aux élèves du lycée du B ainsi qu'à l'exercice même de ses fonctions syndicales, en réduisant le temps qui leur est consacré. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre, s'il a refusé l'affectation à Pézenas que M. C demandait, lui a proposé toutefois par courriel du 1er septembre 2022, de reconduire son affectation au lycée professionnel agricole de D dans des conditions identiques à celles de l'année scolaire écoulée, proposition à laquelle l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir répondu favorablement à ce jour. M. C, s'il fait valoir, à la barre, que cette proposition ne correspond pas à sa demande principale de mutation et que, en l'absence de changement d'affectation, le maintien dans son affectation précédente doit en tout état de cause être de droit sans qu'il soit nécessaire d'exprimer un accord, ne conteste pas, toutefois, que la reconduction dans ses affectations antérieures qui lui est ainsi proposée, est de nature à remédier, dans l'immédiat, à l'atteinte aux intérêts dont il se plaint.
5. Dans ces circonstances, la situation que le requérant invoque, dans laquelle il s'est lui-même placé, et à laquelle il lui est d'ailleurs loisible de mettre un terme, sans préjudice d'une action au fond, ne présente pas un caractère d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension que M. C présente sur le fondement de cet article doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 2 que des conclusions indemnitaires sont irrecevables devant le juge des référés, à qui il appartient seulement de suspendre une décision administrative lorsque les conditions requises pour ce faire sont remplies. Par suite, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat sont irrecevables. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent être rejetées,
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire que la requête de M. C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8023 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202800_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel