CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01121_20230221
- Date
- 21 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2202800 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 mai 2022 et le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Kone-Boussalem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 21 février 2022 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 153 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions de l'asile et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 avril 1989 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 22 septembre 2020, a sollicité le 23 octobre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 10 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 8 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté du 21 février 2022.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-4 du même code dispose: " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance comme des termes de l'arrêté contesté, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 10 juin 2021, et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 8 novembre 2021. D'ailleurs, la notification régulière de ces décisions a eu lieu, respectivement, le 15 juin 2021 et le 26 novembre 2021. Dès lors, en vertu de la combinaison des dispositions précitées, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant était éloignable en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas méconnu en prenant la décision contestée. Il ne ressort pas des termes de celle-ci, de plus que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Ses termes révèlent au contraire que le préfet, qui a apprécié la situation de l'intéressé et relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne s'est pas interdit de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être adoptés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques que le requérant encourrait à son retour dans son pays d'origine doit être écarté.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause les motifs de la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés au point 9 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 8 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des risques que le requérant encourrait à son retour dans son pays d'origine doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01121_20230221
TA647 mai 2024
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