TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203977_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A D, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Salin représentant M. D, absent. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. D, né en 1990, ressortissant de Géorgie, est entré en France le 9 juin 2018 avec son épouse, Mme B C, et leur fils mineur né en 2015, et il y a sollicité, le 23 juillet suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 26 décembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et cette décision a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), du 16 octobre 2019. Par un premier arrêté du 22 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours mais cet arrêté a été annulé par jugement n° 2101738 du 6 mai 2021, du tribunal administratif de Rennes, eu égard à la situation de son épouse. Cette dernière a toutefois fait l'objet, par arrêté du 17 mai 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et, par jugement n° 2202800 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a, cette fois, rejeté la requête tendant à son annulation. Par un second arrêté du 18 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, de nouveau, décidé d'obliger M. D à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 mars 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Matthieu Blet, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant et de sa famille ne s'est prolongée, entre 2018 et 2022, qu'à la faveur des différentes procédures engagées pour obtenir le bénéfice de l'asile politique et contester les mesures d'éloignement décidées à leur égard. Il n'est pas davantage démontré que les trois enfants du couple, même les deux cadets nés en France en 2019 et 2020, ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de la famille dont la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de rompre l'unité. Il en résulte que cette décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les mêmes motifs que mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de destination : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Géorgie en lien avec ses sympathies pour le Mouvement national uni. Il ne démontre donc pas se trouver dans le cas où il serait fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2203977_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel