TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202662_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Pyrénées-Orientales d'exécuter pleinement le jugement n° 2001049 du 22 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif a annulé la décision du 26 novembre 2019 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et l'a déchargé de l'obligation de payer cet indu. Il soutient que : - il a été destinataire d'un titre de recette émis le 5 avril 2022 concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 alors que par jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif a annulé la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la même période ; - ni la caisse d'allocations familiales ni le département n'ont procédé au remboursement des sommes retenues sur son compte d'un montant total de 242 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que suite au jugement du 22 avril 2021, les droits de M. C au revenu de solidarité active ont été régularisés selon les termes du jugement, en prenant en compte 3 % du montant détenu sur son compte courant. Vu : - l'ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Llinares, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 2. Par un jugement définitif n° 2001049 du 22 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C et l'a déchargé de l'obligation de payer cet indu. Pour prononcer ce jugement, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la présidente du conseil départemental n'avait pu légalement considérer que les ressources de M. C à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active étaient égales au montant des capitaux qu'il détenait mais que ces ressources devaient être déterminées soit en fonction des revenus produits par les capitaux mobiliers soit, si ces capitaux ne sont pas productifs de revenus, en retenant un revenu annuel égal à 3 % du montant des capitaux. 3. M. C estime que le jugement du 22 avril 2021 n'a pas été pleinement exécuté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a procédé le 18 mai 2021 à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de M. C en appliquant le taux de 3 % sur les sommes qu'il détient sur un compte courant et qui sont non productives d'intérêts. Ainsi, le requérant a bénéficié d'une annulation à hauteur de 534,62 euros de l'indu mis à sa charge, ce dernier restant alors redevable d'une somme de 6 227,92 euros. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'administration était en droit de recalculer les droits au revenu de solidarité active de M. C en se conformant aux motifs du jugement du 22 avril 2021. La contestation de ce nouveau calcul par M. C soulève un litige distinct qui ne relève pas du juge de l'exécution saisi en application de l'article L. 911-4 de code de justice administrative. Par suite, la demande de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2202662_20230627
Données disponibles
- Texte intégral