TA062ème Chambre2ème ChambreSursis À StatuerCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001049_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars 2020, 20 mars 2020, 23 novembre 2020, 1er juin 2021, Mme H B, veuve E, représentée par Me Renucci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Gorbio a délivré à M. A C un permis de construire n° PC 006 067 19 H0005 pour l'extension d'un bâtiment existant, la création d'une piscine et la création d'une dalle de stationnement avec couverture sur un terrain cadastré B n° 1497 et n° 1499 situé 68C, avenue du Général de Gaulle à Gorbio, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du maire de Gorbio sur le recours gracieux formé par elle le 16 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Gorbio a délivré à Mme F C et M. A C un permis de construire modificatif n° PC 006 067 19 H0005 M1 pour la modification de la clôture, la création d'un garage fermé et la modification du plan paysager sur un terrain cadastré B n° 1497 et n° 1499 situé 68C, avenue du Général de Gaulle à Gorbio, ensemble la décision implicite de rejet née du silence du maire de Gorbio sur le recours gracieux formé par elle le 3 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de Mme F C et M. A C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, Mme D E et Mme G E déclarent reprendre l'instance engagée par Mme H E, décédée le 8 décembre 2021. Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2022 et 26 avril 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 juin 2023, Mme D E et Mme G E, représentées par Me Renucci, présentent au tribunal les mêmes demandes que celles citées ci-dessus. Elles soutiennent que : * au titre de la légalité externe : - M. C n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ; - l'arrêté du 3 décembre 2020 est entaché d'un vice de forme en ce qu'il n'a pas été soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - l'arrêté du 3 décembre 2020 aurait dû faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire ; * au titre de la légalité interne : - les demandes de permis de construire sont incomplètes ; - les arrêtés du 16 octobre 2020 et du 3 décembre 2020 méconnaissent les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio relatif à l'implantation des constructions ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article UB10 du règlement du même plan relatif aux hauteurs ; - ils méconnaissent les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB11 du même plan relatif à l'insertion dans le site ; - ils méconnaissent les dispositions du paragraphe UB11-2 de l'article UB11 du règlement du même plan relatif aux clôtures ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article UB13 du règlement du même plan relatif aux espaces libres et aux plantations ; - et ils méconnaissent la servitude non aedificandi grevant le bien. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 mai 2020, 10 juin 2020 et 26 juillet 2023, la commune de Gorbio, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D E et de Mme G E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio relatif aux espaces libres et aux plantations est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par trois mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 octobre 2020, 28 décembre 2020, 25 mars 2021 et 24 avril 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Gianquinto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D E et de Mme G E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio relatif aux espaces libres et aux plantations est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par courrier du 4 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l'intervention éventuelle d'une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe UB11-2 de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio relatif aux clôtures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Barral, représentant Mme D E et Mme G E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 octobre 2019, le maire de la commune de Gorbio a délivré à M. A C un permis de construire n° PC 006 067 19 H0005 pour l'extension d'un bâtiment existant, la création d'une piscine et la création d'une dalle de stationnement avec couverture sur un terrain cadastré B n° 1497 et n° 1499 situé 68C, avenue du Général de Gaulle à Gorbio. Mme H E a formé un recours gracieux le 16 décembre 2019 à l'encontre de ce permis, implicitement rejeté par le maire de Gorbio. Mme E a demandé au tribunal, par requête enregistrée le 3 mars 2020, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet intervenue sur son recours gracieux du 16 décembre 2019. En cours d'instance, le maire de la commune de Gorbio a, par arrêté du 3 décembre 2020, délivré à Mme F C et M. A C un permis de construire modificatif n° PC 006 067 19 H0005 M1 pour la modification de la clôture, la création d'un garage fermé et la modification du plan paysager sur le même terrain. Mme H E a formé un recours gracieux le 3 février 2021, lequel a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Gorbio. En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Mme H E a alors demandé au tribunal d'annuler également l'arrêté du 3 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet intervenue sur son recours gracieux du 3 février 2021. Sur la recevabilité des conclusions à fins de reprise d'instance par Mme D E et Mme G E : 2. Il résulte d'un acte établi le 6 janvier 2022 par Me Mazza, notaire à Beausoleil, que Mme D E et Mme G E sont les héritières de Mme H E, qui a introduit la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2001049, et aujourd'hui décédée. Ainsi, Mme D E et Mme G E sont recevables à reprendre l'instance engagée de son vivant par Mme H E. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés litigieux : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale a été déposée par M. A C et que la demande de permis de construire modificatif a été déposée par M. A C et Mme F C. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, il n'appartenait pas à la commune de Gorbio de vérifier la déclaration des demandeurs sur le titre les habilitant à demander un permis de construire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente des parcelles B1497 et B1499 du 6 février 2019, que M. A C et Mme F C, mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, sont propriétaires des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. La circonstance que la demande de permis de construire initiale ait été déposée par M. C et que la demande de permis de construire modificatif ait été déposée par les deux époux C est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " Par ailleurs, l'article R. 341-1 du code de l'environnement dispose : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. / L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ". 6. En l'espèce, il est constant que le projet se situe dans le site du littoral de Nice à Menton, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes par arrêté du 20 mars 1973. La demande de permis de construire devait alors, en application des dispositions citées au point précédent, faire l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable tant sur la demande de permis de construire initiale le 30 août 2019 que sur la demande de permis de construire modificatif le 26 novembre 2020. Par suite, les requérantes ne sauraient soutenir que les arrêtés contestés ont méconnu l'obligation de consultation de l'architecte des bâtiments de France. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 8. En l'espèce, il ressort de la demande de permis de construire modificatif, formulée alors que l'arrêté du 16 octobre 2019 accordant le permis de construire initial était toujours valide, que les modifications envisagées visaient à modifier les clôtures initialement demandées, à modifier le plan paysager et à transformer l'abri de voiture, et non un abri de jardin comme le soutiennent les requérantes, accordé par le permis de construire initial en garage fermé avec un agrandissement de 5 mètres carrés. Ces modifications n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 3 décembre 2020 accordant le permis de construire modificatif aurait dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire. En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés litigieux : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ". Par ailleurs, l'article R. 431-8 du même code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Tout d'abord, les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire initial et le dossier de demande de permis de construire modificatif seraient incomplets en ce que les déclarations des surfaces imposables ne seraient pas signées, l'objet de l'arrêté du 16 octobre 2019 comporterait une incohérence de 0,10 mètre carré par rapport à la demande de permis de construire, seule la parcelle B1497 ferait l'objet de travaux, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif ne comporterait pas de manière exhaustive tous les travaux sollicités et que la superficie déclarée ne prendrait pas en compte une extension autorisée par une précédente déclaration préalable. Toutefois, l'ensemble de ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont rattachées à la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme et sont ainsi, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux. Ensuite, si les requérantes soutiennent qu'en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire initial ne ferait pas mention de la surface des parcelles, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est constitué des parcelles cadastrées section B n° 1497 et n° 1499 et que le plan de masse PCMI2 comporte un encadré mentionnant la surface totale du terrain, à savoir 387 mètres carrés. Le service instructeur disposait ainsi des informations suffisantes pour apprécier la situation au regard des règles d'urbanisme. Enfin, les requérantes soutiennent, d'une part, qu'en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la surface du garage n'apparaîtrait pas dans la demande de permis de construire modificatif. Il ressort toutefois du formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif qu'une surface de 25 mètres carrés est déclarée au titre de ce garage. Et d'autre part les requérantes soutiennent qu'en méconnaissance de ce même article, ni la demande de permis de construire initial ni la demande de permis de construire modificatif ne comportent les éléments sur la végétalisation et les éléments paysagers existants. Le pétitionnaire soutient toutefois sans être contesté par les requérantes que les arbres présents sur la propriété avaient été abattus par l'ancien propriétaire du bien avant son acquisition par le pétitionnaire. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la photographie produite par le pétitionnaire en défense et non contesté par les requérantes, que le terrain ne présentait lors de son acquisition ni végétalisation, ni éléments paysagers particuliers. Il s'ensuit que l'absence de description de la végétalisation et des éléments paysagers du terrain dans le dossier de demande de permis de construire n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de permis doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. 12. En deuxième lieu, l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Gorbio : " Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives / UB 7-1. Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies / Les constructions doivent être édifiées : /- soit sur les limites séparatives aboutissant aux voies, / - soit à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite. / UB 7-2. Implantation par rapport aux limites de fond de propriété / La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites de fond de parcelles doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. ". 13. En l'espèce, et d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties et du procès-verbal d'huissier du 28 novembre 2019 que la parcelle 1500 constitue une voie privée dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas ouverte à la circulation. Il s'ensuit que l'extension de la construction s'implantant à la limite de cette parcelle est conforme à la règle d'implantation par rapport au paragraphe UB 7-1 cité au point précédent laquelle prévoit une alternative entre une implantation à la limite séparative aboutissant aux voies et une implantation à trois mètres de cette limite. D'autre part, il ressort des mêmes pièces du dossier que la voie précitée se poursuit sur l'emprise des parcelles 1498 et 1497 appartenant respectivement aux requérantes et au pétitionnaire et aboutissent sur la parcelle 1333 pour desservir des constructions implantées plus au nord. Ainsi, les limites de cette parcelle doivent être regardées comme des limites séparatives aboutissant aux voies de sorte que le garage qui est également implanté le long de cette limite séparative respecte la règle prescrite par l'article UB7 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB7 du règlement du PLU de la commune de Gorbio doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article UB10 du règlement du PLU de la commune de Gorbio : " Article UB 10 - Hauteur des constructions / UB 10.1. Dispositions générales : / Les hauteurs des constructions sont mesurées à partir du sol naturel existant non excavé ni remblayé jusqu'à l'égout des terrasses ou toiture d'une part et jusqu'au faîtage d'autre part (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues). / UB 10-2. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / 9 mètres à l'égout terrasse ou toiture / 12 mètres au faîtage/ La hauteur des constructions annexes ne peut excéder 2,5 mètres à l'égout du toit et 3 mètres au faîtage. () ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade Est PCMI 5, que, d'une part, l'extension de la construction principale qui ne peut pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, être regardée comme une construction annexe, respecte la règle de hauteur de 9 mètres à l'égout de la terrasse et de 12 mètres au faîtage. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du même plan et de la notice descriptive de la demande de permis de construire modificatif, que le garage qui est construit dans le volume de l'abri voiture initialement autorisé, culmine à 2,91 mètres, soit à une hauteur inférieure au maximum autorisé pour les constructions annexes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB10 du règlement du PLU de la commune de Gorbio doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Gorbio dispose, par ailleurs : " Aspect extérieur / UB 11-1. Dispositions générales / Les constructions nouvelles, les restaurations et les réparations doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels, ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales. () " Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 17. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant aux juges qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et en zone UB du PLU de la commune de Gorbio définie comme une zone correspondant à la première couronne d'extension du village. Les constructions avoisinantes sont majoritairement des constructions individuelles à usage d'habitation. Il s'ensuit que l'environnement proche du terrain d'assiette du projet ne présente pas un caractère particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste principalement en l'extension dans un style moderne d'une construction individuelle à usage d'habitation, à la création d'une terrasse avec une pergola, à la création d'une piscine, à la construction d'un garage et à la modification des clôtures. Enfin, l'architecte des bâtiments de France consulté tant sur la demande de permis de construire initial que sur la demande de permis de construire modificatif a émis, les 30 août 2019 et 26 septembre 2020, des avis favorables sans prescription sur ce projet. Dans ces conditions, par ses caractéristiques, le projet ne présente pas un aspect incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Par suite, les arrêtés du 16 octobre 2019 et du 3 décembre 2020 ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Gorbio. 19. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Gorbio : " Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m, elles seront composées : / - soit d'un mur-bahut compris entre 0,40 m et 0,80 m et surmonté d'une grille en ferronnerie ou d'un grillage, doublé d'une haie vive ; / - soit d'une haie vive et/ou d'un grillage doublé d'une haie vive ; / Sont prohibés comme clôture : / - les haies artificielle / - les brise-vue. / Les brises-vue naturelles sont toutefois tolérées avec un accompagnement végétal. () ". 20. D'une part, s'agissant de la clôture située à l'est à proximité de la voie départementale, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de la demande de permis de construire modificatif, que la clôture est composée d'un grillage doublé d'une haie vive dans les parties ajourées sur un mur-bahut de 0,60 mètre de hauteur. Il s'ensuit que la clôture telle qu'elle est autorisée par l'arrêté du 3 décembre 2020 ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Gorbio. Cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause sera donc écartée. 21. D'autre part, s'agissant de la clôture située à l'ouest située le long de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier notamment de la notice descriptive et du plan paysager du dossier de demande de permis de construire modificatif, que cette clôture, d'une hauteur d'1,80 mètre, sera composée de panneaux modernes en aluminium gris anthracite et composite dont certains sont ajourés et d'autre ajouré dans leur partie supérieure. Ces panneaux ne peuvent pas être regardés comme des grilles en ferronnerie et, s'ils devaient être regardés comme tel, ne surmontent pas un mur-bahut compris entre 0,40 mètre et 0,80 mètre. Par ailleurs, ces panneaux ne sont ni une haie vive, ni un grillage doublé d'une haie vive. Enfin, les panneaux ajourés dans leur seule partie supérieure constituent, en tout état de cause, des brises-vue. Ainsi, si l'arrêté du 3 décembre 2020 de permis de construire modificatif procède à une régularisation de l'arrêté du 16 octobre 2019 s'agissant de la hauteur de cette clôture, les panneaux implantés ne sont cependant pas conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Gorbio. La seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause est donc fondée et entache d'illégalité le permis de construire. 22. En sixième lieu, aux termes de l'article UB13 du règlement du PLU de la commune de Gorbio : " Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol admises à l'article UB2 devront être implantées de manière à préserve au maximum les plantations existantes. / Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avérait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés par des arbres équivalents. / Les surfaces libres de toute occupation ainsi que les dalles des parkings réalisés en sous-sol ne supportant pas de bâtiment en superstructure devront être traitées en espaces verts plantés. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. ". 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI2 et la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que l'état des plantations n'est pas décrit. Il ressort toutefois des écritures du pétitionnaire non sérieusement contestées et des photographies versées au dossier que le terrain d'assiette du projet ne comportait pas d'arbre lors de son acquisition et que le terrain a été nettoyé par la précédente propriétaire. Par suite, même si le pétitionnaire comme la commune soulèvent en défense l'irrecevabilité de moyen soulevé pour la première fois par un mémoire du 1er juin 2021 plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense intervenue le 3 juin 2020, il ne saurait en tout état de cause être soutenu que le projet méconnait les dispositions de l'article UB13 du règlement du PLU de la commune de Gorbio. Le moyen susmentionné doit donc être écarté. 24. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'utilisation du sol étant délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie seulement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et non le respect des autres réglementations, notamment les règles de droit privé. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'acte de partage du 14 novembre 1904 en raison d'une servitude non aedificandi qui grèverait le terrain du pétitionnaire. Le moyen tiré du non-respect de cette servitude doit ainsi être écarté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 26. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 27. Le vice constaté au point 21 du présent jugement, entachant d'illégalité les arrêtés du 16 octobre 2019 et du 3 décembre 2020, peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Les parties, ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D E et Mme G E jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à M. A C et à la commune de Gorbio pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu'implique le vice mentionné au point 21 du présent jugement, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Mme G E, à M. A C et à la commune de Gorbio. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA3427 juin 2023
DTA_2202662_20230627TA3427 juin 2023
DTA_2202802_20230627TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001049_20240118
CAA3320 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001049_20240118