TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202802_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 1826 émis le 5 avril 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 227,92 euros pour la période d'octobre 2017 à juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de le décharger totalement du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas référence à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et ne comprend pas la signature de l'auteur de la SATD, mentions que doit obligatoirement contenir une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article 4. 1 de la Circulaire DGIP n° 19-0010 du 27 février 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 alors que, par jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif a annulé la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la même période. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Llinares, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2001049 du 22 avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 26 novembre 2019 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales confirmant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 004,54 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019, au motif que les ressources de l'intéressé devaient être évaluées sur la base du taux de 3 % prévu par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux capitaux non productifs de revenu. En application de ce jugement, les droits de M. C au revenu de solidarité active ont été régularisés et une partie de l'indu a été annulée, soit 534,62 euros, le requérant restant alors redevable d'une somme de 6 227,92 euros. Par décision du 5 avril 2022, l'intéressé s'est vu notifier un avis de sommes à payer tendant au recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'avis de sommes à payer : En ce qui concerne la régularité : 2. M. C soutient que la décision du 5 avril 2022 est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas référence à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et ne comprend pas la signature de l'auteur de la saisie administrative à tiers détenteur, mentions qu'elle doit obligatoirement contenir conformément à l'article 4. 1 de la Circulaire DGIP n° 19-0010 du 27 février 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est un avis de sommes à payer et non une saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de la circulaire DGIP n° 19-0010 du 27 février 2019, inapplicable aux avis de sommes à payer. En ce qui concerne le bien-fondé : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ". L'article R. 262-4 du même code dispose que : " () / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, suite au jugement du tribunal du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a procédé le 18 mai 2021 à la régularisation des droits au revenu de solidarité active de M. C en faisant application d'un taux d'intérêt de 3 % sur les sommes détenues par l'allocataire sur un compte courant et non productives d'intérêts. A ce titre, le requérant a bénéficié d'une annulation à hauteur de 534,62 euros de l'indu mis à sa charge, ce dernier restant alors redevable d'une somme de 6 227,92 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 1826 émis le 5 avril 2022 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 227, 92 euros pour la période d'octobre 2017 à juin 2019 dès lors que le jugement du 22 avril 2021 ne faisait pas obstacle à un nouveau calcul de l'indu. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Pyrénées-Orientales, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2202802_20230627
Données disponibles
- Texte intégral