TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202663_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Ariège du 26 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de l'Ariège à sa demande, reçue le 4 mars 2022, tendant au versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de la rupture illégale de sa promesse de contrat de travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour les requêtes tendant au versement d'une somme d'argent et relatives aux litiges d'ordre individuel concernant les agents de l'Etat ; - la préfecture de l'Ariège a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, du fait, de l'absence de mention explicite de la rupture de sa promesse de contrat de travail, de l'illisibilité et de l'absence de réponse à ses demandes et de la rupture de son contrat de travail ; - la décision du 26 janvier 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une absence de motivation en droit ; - elle méconnaît les dispositions de la délibération de la commission nationale informatique et liberté n° 02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d'une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations lors d'opérations de recrutement et de la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; la collecte d'informations ne peut être réalisée sans l'accord expresse du candidat ; - il semble que M. B ait souhaité diligenter une enquête administrative en collectant des informations personnelles auprès de son ancien employeur ; - il a déposé une plainte auprès de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas à l'origine d'un changement dans les conditions de recrutement ; la préfecture de l'Ariège n'est pas en situation de compétence liée ; - il peut cumuler une activité accessoire avec son activité principale, en application de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; il lui était loisible, une fois la nouvelle date de prise de poste fixée par la préfecture, de solliciter une autorisation auprès de l'Université Toulouse III -Paul Sabatier pour cumuler une activité au sein de la Préfecture ; - le préjudice du fait de la perte de chance d'accéder à l'emploi d'adjoint au chef du bureau des contentieux administratif de l'Etat et du poste au sein de la préfecture du Lot s'élève à la somme de 15 000 euros ; - le préjudice lié à la perte de son emploi au sein de l'Université Toulouse III -Paul Sabatier s'élève à la somme de 5 000 euros ; - les préjudices économique, de carrière et moral s'élèvent à la somme globale de 15 000 euros ; - le préjudice résultant de la perte de jouissance de son appartement et le préjudice d'angoisse à l'idée de se retrouver à la rue s'élèvent à la somme globale de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Ariège, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été présentées par un avocat ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu ; - les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a répondu à une offre d'emploi de la préfecture de l'Ariège, afin d'y exercer les fonctions d'adjoint au chef du bureau du contentieux administratif de l'Etat au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Le requérant a été informé, le 15 décembre 2021, que sa candidature était retenue, et il a accepté le poste le 17 décembre suivant. Par un courriel du 17 janvier 2022, la préfecture de l'Ariège a suspendu le recrutement du requérant. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfecture de l'Ariège du 26 janvier 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du préfet de l'Ariège à sa demande indemnitaire, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros. Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; () ". 3. Les conclusions indemnitaires de M. A, qui ne bénéficiait pas à la date de l'introduction de sa requête, du statut de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ou des autres personnes ou collectivités publiques, sont irrecevables, dès lors que le ministère d'avocat était obligatoire en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Ariège doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant, reçue par l'administration le 4 mars 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. 5. D'autre part, la décision attaquée du 26 janvier 2022 a été signée par M. C B, responsable du bureau parcours professionnel - recrutement - mobilité au sein du secrétariat général commun départemental de la préfecture de l'Ariège. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'une délégation à l'effet de signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, seul moyen de nature à justifier l'annulation de ladite décision, doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022. D E C I D E: Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La rapporteure, N. SODDU La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202663_20250729