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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202668_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D A C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de se prononcer ; 2°) d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois lui permettant de travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 juin 2023. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 6 septembre 1993, est entrée irrégulièrement en France le 31 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2021. Le 11 mai 2021, Mme A C a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de sa fille. Après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 25 août 2022, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de ces décisions du 25 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 4. D'une part, il ressort de l'avis du 4 juillet 2022 transmis par le préfet du Puy-de-Dôme et qui comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que celui des membres du collège de médecins, que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, l'avis rendu le 4 juillet 2022 ne présente pas un caractère irrégulier. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme A C l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, le préfet du Puy-de- Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 4 juillet 2022, lequel indique que l'état de santé de Mme E B, fille de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier actuellement d'un traitement approprié. Cet avis ajoute que Mme B peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, il appartient à la requérante de produire tous éléments permettant au juge d'apprécier si l'état de santé de sa fille justifie la délivrance du titre sollicité. 6. Pour contester cette appréciation, Mme A C soutient que sa fille souffre du syndrome de Schuurs-Hoeijmakers qui engendre un retard du développement et qu'elle bénéficie de séances d'orthophonie et de séances de kinésithérapie qui ne sont pas prévues en Haïti. Elle se prévaut également du fait que le système de santé haïtien est au bord de l'effondrement. Toutefois, par ces seules allégations et par la production d'un certificat médical d'une orthophoniste en date du 29 novembre 2022, d'un certificat médical d'un masseur-kinésithérapeute du 6 décembre 2022 et d'un article de journal intitulé " En Haïti, des structures de santé au bord de l'effondrement " en date du 9 janvier 2020, la requérante n'établit pas qu'à la date à laquelle la décision en litige a été prise, sa fille ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une " erreur de fait " et d'une " erreur manifeste d'appréciation " dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille mineure de Mme A C au moment de l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille mineure de Mme A C au moment de l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant ". 12. Mme A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier qui a permis au collège de médecins de l'OFII de se prononcer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation, il convient de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles qu'elle présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202668
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TA632 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202668_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
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- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202668_20240502
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- Résumé officiel