TA21CH 3 JUCH 3 JUCitée 5×
TA21 · CH 3 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202668_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 4 690 euros. Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et que les revenus de son foyer ne permettent pas le remboursement de l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'APL et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Par une décision du 21 février 2022, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d'APL d'un montant de 4 690 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le 10 mars 2022, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 septembre 2022, la directrice de la CAF de la Côte d'Or a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL en exerçant son office défini au point 3. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré à la CAF, au titre de l'année 2020, avoir perçu des pensions alimentaires pour 5 040 euros et avoir des frais réels à hauteur de 20 426 euros. Elle a également déclaré des frais réels de 20 542 euros pour son conjoint, alors que les sommes déclarées comme des frais réels constituaient en réalité des salaires perçus par les intéressés. Si la requérante soutient qu'il s'agit d'une erreur de sa part, cette situation n'a pas été régularisée spontanément par l'intéressée mais à la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de la Côte d'Or. 6. D'autre part, si Mme A fait état de sa situation de précarité, il résulte de l'instruction que la CAF a retenu un quotient familial de 995 euros pour le foyer de la requérante et a proposé à l'intéressée un remboursement échelonné de sa dette à hauteur de 150 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et alors que les documents produits par Mme A ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans un état de précarité la mettant d'en l'impossibilité d'assurer, à la date du présent jugement, le remboursement de sa dette selon l'échéancier mis en place par la CAF, la requérante n'est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202668
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202668_20240606
Données disponibles
- Texte intégral