CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00756_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202668 du 22 juin 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 ; 3°) subsidiairement de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision à intervenir de la cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminer à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendu ainsi que les dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo, a déclaré être entré sur le territoire français en dernier lieu le 7 avril 2021 afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande ayant été rejetée comme irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2022. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Kosovo en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à verser au dossier le recours qu'il a adressé à la cour nationale du droit d'asile sans produire aucun élément justifiant de la réalité de l'orientation sexuelle dont il se prévaut et des menaces personnelles dont il ferait l'objet au Kosovo. Au demeurant, sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes faits, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles il se disait exposé en cas de retour au Kosovo. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressé est de nationalité kosovare et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs à la durée du séjour du requérant sur le territoire national, à la faiblesse de ses liens en France et à l'absence de circonstances humanitaires particulières, éléments dont il a tenu compte pour décider de lui interdire le retour en France pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 7 avril 2021. A la date de la décision attaquée, il ne séjournait donc sur le territoire français que depuis un an. Il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 12. La Cour nationale du droit d'asile a, par une décision lue en séance publique le 1er septembre 2022, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 14 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de sa requête d'appel à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile avaient perdu leur objet avant même l'introduction de cette requête et étaient par suite irrecevables. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00756_20230630
TA216 juin 2024
DTA_2202668_20240606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00756_20230630
Données disponibles
- Texte intégral