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TA64 · CHAMBRE 2 — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202672_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, deux mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022, le 30 novembre 2022, le 16 décembre 2022 et le 1er février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Mouguerre n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. B A relative à une division foncière de la parcelle cadastrée section AX n° 472 en vue de la création de deux lots à bâtir. Il soutient que : - le déféré n'est pas tardif ; - le maire de Mouguerre aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable, en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 février 2024, la commune de Mouguerre, représentée par Me Delahes, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge des parties succombantes une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré est tardif ; - le moyen soulevé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, M. B A conclut au rejet du déféré. Il soutient qu'il s'en remet à la position de la commune de Mouguerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Mouguerre. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 mai 2022, le maire de Mouguerre n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue du détachement de deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AX n° 472. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté. Sur le déféré : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 4. Il résulte des termes de la délibération du 21 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a arrêté le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Mouguerre, que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est intervenu le 16 décembre 2017 et le 19 juin 2021. Il suit de là que le projet de révision de ce document d'urbanisme était suffisamment avancé à la date de l'arrêté attaqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet devait être classé en zone agricole par le projet arrêté de plan local d'urbanisme, dont le règlement applicable à cette zone prévoyait que les seules constructions autorisées étaient essentiellement celles nécessaires à l'exploitation agricole. Le projet n'était donc pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées par le futur plan local d'urbanisme révisé. Par ailleurs, l'un des objectifs du PADD consistait à maintenir des espaces agricoles et forestiers par application du " principe de gestion économe des sols permettant de maintenir des entités agricoles et forestières cohérentes favorables à la pérennité des exploitations. Il s'agira de protéger les espaces agricoles en limitant notamment le mitage qui contribuerait à fragiliser l'activité agricole. () ". Toutefois, les lots à détacher, d'une superficie respective de 1068 m² et 1307 m², bordent le chemin de " Barrandegia ", le long duquel sont implantées des constructions de manière linéaire, dont 6 à l'ouest et 4 à l'est, et 11 sur le bord opposé, et s'intercalent entre des parcelles qui supportent des maisons à usage d'habitation. Par suite, eu égard au caractère relativement urbanisé du secteur dans lequel prend place la parcelle en cause, en ne s'abstenant pas de surseoir à statuer sur la déclaration préalable présentée par M. A, le maire de Mouguerre n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouguerre, le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 € au titre des frais exposés par la commune de Mouguerre et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Mouguerre une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Mouguerre et à M. B A. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président rapporteur, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, signé F. GENTY La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202672_20240430
Données disponibles
- Texte intégral