TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202686_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de ses demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision du 16 mars 2022 : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 14 octobre 2021 présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de Me Rimetz, avocat substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1948 et titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " valable jusqu'au 10 mai 2026, a sollicité, le 29 juin 2021, un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Le 16 novembre 2021, M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de l'intéressé. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 14 octobre 2021 et du 16 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Nord du 14 octobre 2021 rejetant la demande de certificat de résidence algérien dix ans de M. B, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée au requérant au plus tard le 16 novembre 2021, date à laquelle il a été reçu à la préfecture et a déposé sa seconde demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2021, présentées le 11 avril 2022, sont tardives. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 16 mars 2022 : 4. Les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 16 mars 2022 ne vise aucun texte, ni aucune autre règle de droit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit. Par suite, la décision du 16 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 16 mars 2002 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2202686
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202686_20240329