TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2202686_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 février 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré à la SCCV 32 Leclerc un permis de construire un bâtiment d'habitation de 20 logements collectifs au 32 avenue du Maréchal Leclerc, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2023 et 29 mars 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2024 et 29 mars 2024, la société civile de construction vente Leclerc, représentée par Me Lopes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Capbreton déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Capbreton et la SCCV 32 Leclerc sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Capbreton et à la SCCV 32 Leclerc. Fait à Pau, le 12 mai 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2202686_20250512