TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202687_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait depuis le 24 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter d'août 2021, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la France est compétente pour examiner sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII ne tient pas compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1996, est entrée irrégulièrement en France en 2016. Elle a présenté une demande d'asile le 29 avril 2016 et le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Partie vivre en Allemagne, elle a fait l'objet d'un accord de réadmission en 2017 et a été transférée en France le 4 août 2021. Elle a déposé une demande d'asile le 13 août 2021. Par courrier du jour même, l'OFII l'a informée de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Et par décision du 13 janvier 2022, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 5. Si Mme B vivait en Allemagne depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant initialement déposé une demande d'asile en France en 2016, la France a été considérée comme le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et Mme B y a été transférée par l'Allemagne. Par suite, la décision attaquée, qui indique que l'intéressée n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, est entachée d'une erreur de fait et Mme B est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse Mme B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter d'août 2021. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros au profit de celle-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 13 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter d'août 2021 dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Mathis, avocate de Mme B, une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La première conseillère faisant fonction de présidente, E. BEYTOUT L'assesseure la plus ancienne, E. BARRIOL La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202687_20241121