CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00630_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202687 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003846 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 10 juin 1989, est entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de ses moyens qu'il reprend en appel tirés, pour l'un, de ce que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour l'autre, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code, M. A fait état de ses liens privés en France en se prévalant d'attestations sur l'honneur établies par des membres des associations dans lesquelles il est bénévole, par des responsables d'associations et par sa cousine qui l'héberge, de deux avis d'imposition sur les revenus de 2020 et 2021 ainsi que d'une promesse d'embauche du 24 février 2023. Toutefois, ces pièces, pour la plupart postérieures à la décision en litige, et notamment les attestations de tiers par ailleurs peu ou pas circonstanciées, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé, à juste titre, que célibataire et sans enfant, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00630_20230629
Données disponibles
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