TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202694_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C A et M. D E, représentés par Me Plunian, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021, par laquelle le maire de la commune Carpentras a délivré un permis de construire à la SAS Sud Alliance Promotion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * la violation de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; * la violation de l'article R. 431-9 du même code ; * l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire en ce qu'il ne contient pas d'étude d'impact ; * l'absence d'enquête publique et de participation du publique en méconnaissance de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; * la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; * la méconnaissance des articles 4, 5 et 12 du même règlement de zone. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 22 septembre 2021 sous le n° 2103059, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures : - le rapport de M. B qui informe les parties que l'affaire au fond a été enrôlée à l'audience du 18 octobre 2022 et qu'il est susceptible de retenir le défaut d'urgence de ce fait ; - et les observations de Me Plunian représentant M. A et M. E, qui précise à l'audience que l'urgence est avérée malgré l'enrôlement proche de l'affaire au fond dès lors que des travaux sur le terrain auraient pour effet de détruire des espèces protégées. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ou lorsque l'urgence a disparu d'elle-même en cours d'instance. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. La demande de M. A et M. E tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune Carpentras a délivré un permis de construire à la SAS Sud Alliance Promotion. L'affaire au fond enregistrée sous le n° 2103059 a été enrôlée le 26 septembre 2022 à l'audience du 18 octobre 2022. L'urgence à suspendre la décision en litige dans l'attente du jugement au fond de l'affaire n'est dès lors pas caractérisée, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que des travaux seraient susceptibles de commencer avant la date à laquelle ce jugement sera rendu public par le greffe. Il s'ensuit que la demande de M. A et M. E doit être rejetée, en ce comprise les conclusions qu'elle comporte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et M. D E, à la commune de Carpentras et à la société Sud Alliance Promotion. Fait à Nîmes, le 11 octobre 202Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202694_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel