TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202696_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février et 16 juin 2022 sous le n° 2202696, M. E A B, représenté par Me Taelman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui constitue son fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue son fondement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bolivien né le 16 décembre 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2015 sous couvert d'un visa et qu'il s'y est maintenu en situation régulière afin d'y poursuivre des études d'art dramatique jusqu'au 25 septembre 2019, date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Ses enseignants ont témoigné de son sérieux et de son assiduité, et de ce que seul son travail de recherche, indispensable à la validation de son master 1, avait pris du retard. A compter de cette date, il a dû interrompre sa formation mais a continué bénévolement à travailler pour des théâtres ou à mettre en scène des spectacles, une de ces salles s'étant engagée à le recruter en tant que régisseur dès qu'il disposera d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et ayant formé une demande d'autorisation de travail. Le directeur de cette salle a en outre attesté de ses qualités professionnelles et personnelles, de même que d'autres professionnels du théâtre avec lesquels il a eu l'occasion de collaborer. Il a également mis en scène des pièces dont la dernière, présentée au festival d'Avignon, a rencontré un succès critique. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A B un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 février 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des litiges : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2202696_20230306