TA451ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202696_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2022 et le 19 juillet 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, suite au recueil de l'avis de la commission académique d'appel, a confirmé la décision d'exclusion définitive de son fils A C du collège Albert Camus à Dreux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de procéder au retrait de la sanction contestée du dossier scolaire de son fils. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision rectorale est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Il soutient que : - la requête est sommaire dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés manquent en fait et en droit. Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 1er octobre 2008, élève en classe de quatrième au collège Albert Camus à Dreux a comparu devant le conseil de discipline de l'établissement le 30 mai 2022 pour " incitation à la violence, troubles de l'ordre public, attitude inacceptable et violente sur personne chargée d'une mission de service public ". La mère de A, Mme D B, a formé par un courrier reçu le 7 juin 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours qui, après recueil de l'avis de la commission académique d'appel réunie le 4 juillet 2022, a, par une décision du 18 juillet 2022, confirmé la décision d'exclusion définitive au seul motif d'une " attitude inacceptable et violente sur personne chargée d'une mission de service public ". Mme B en qualité de représentante légale de son fils A demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 confirmant la sanction prononcée par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il résulte de la décision du 18 juillet 2022 que pour prononcer la sanction d'exclusion définitive à l'encontre du jeune A, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a retenu pour seul motif une " atteinte inacceptable et violente sur personne chargée d'une mission de service public ". Il lui est reproché, le 6 mai 2022, lors d'une bagarre qui a eu lieu à la récréation entre des élèves de 6ème, de s'être attroupé autour de cet événement et d'avoir eu, avec quatre autres élèves, une attitude inacceptable et violente à l'égard d'une des deux assistantes d'éducation (AED) présentes sur les lieux, celle-ci ayant reçu plusieurs coups derrière la tête et un coup autour d'un œil. 5. Les faits reprochés, au demeurant non contestés par la requérante, sont établis notamment par les témoignages concordants de deux élèves et de l'AED victime ainsi que par les déclarations de A qui a reconnu que lui et ses camarades s'étaient approchés pour inciter les élèves à se battre et à crier et que ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi avec son groupe de camarades et a admis avoir porté un coup à l'œil de l'AED, tout en déniant le caractère volontaire de ce geste. Il ressort des pièces du dossier que ce fait contrevient, ainsi que le retient la décision en litige, aux dispositions du point B de l'introduction du règlement intérieur de l'établissement sur la dignité conférée à tous les membres de la communauté scolaire et le respect mutuel, aux dispositions du point C sur le respect dû à autrui qui passe par la tolérance, la politesse et le refus de toute violence physique ou morale. Ce fait contrevient également aux dispositions du paragraphe 2 " les devoirs - respect des personnes " de ce même règlement selon lequel " le principe de respect de la personne d'autrui s'impose à tous en toutes circonstances à l'intérieur de l'établissement comme à l'extérieur. Il en découle notamment que : - tout acte de violence physique ou verbale (insultes, menaces), toute pression morale sont interdits () ". Dès lors, le fait reproché à A, qu'il ait été volontaire ou involontaire, se caractérise par une violence physique envers une AED qui intervenait légitimement pour faire cesser une bagarre et a été de nature à porter atteinte à l'intégrité physique et morale de celle-ci et à troubler l'ordre public au sein du collège. Il présente un caractère fautif de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire au motif d'une " atteinte inacceptable et violente sur personne chargée d'une mission de service public ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 6. L'agissement du jeune A, alors âgé de quatorze ans, quand bien même celui-ci n'avait jamais été sanctionné pour des faits similaires et a exprimé ses regrets lors de la tenue du conseil de discipline, qui faisait suite à neuf punitions et douze retards à la date du 19 mai 2022 pour l'année scolaire 2021-2022, présente un degré de gravité suffisant pour justifier l'infliction par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours d'une exclusion définitive. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202696_20241112
Données disponibles
- Texte intégral