TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202698_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. G H, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a suspendu pendant cinq mois le permis de visite de Mme B C, compagne de M. H ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de rétablir le permis de visite de Mme B C, compagne de M. H dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il y a urgence à ce qu'il soit statué rapidement sur sa situation dans la mesure où la décision litigieuse a pour effet de l'empêcher de voir sa compagne pendant cinq mois, l'empêchant ainsi de jouir de son droit à une vie privée et familiale ; - il se trouve en état de détresse psychologique et affective, n'ayant pas d'autre visiteur ; - cette mesure s'accompagne de l'interdiction de recevoir des virements de la part de sa compagne et de l'interdiction de lui téléphoner ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est insuffisamment motivée, notamment car elle ne reprend pas les propos litigieux ; - les faits reprochés à Mme C ont été juridiquement qualifiés de manière inexacte, celle-ci ne s'étant pas adressée directement à un surveillant mais ayant tenu des propos dans le cadre d'une conversation avec M. H ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits n'étant pas suffisants pour justifier la suspension du permis de visite pendant cinq mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision attaquée est justifiée par l'intérêt général, et plus particulièrement le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ; - la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate - au regard de la date d'introduction de la requête, la situation d'urgence dont se prévaut le requérant ne saurait être retenue ; - la décision attaquée ne porte pas interdiction de téléphoner, ni d'effectuer des virements bancaires ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision attaquée est suffisamment motivée dans la mesure où elle mentionne les articles de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les faits dont il est question, en l'espèce les insultes proférées à l'encontre d'un membre du personnel ; - en ce qui concerne l'erreur de qualification juridique des faits, la circonstance que les faits reprochés à Mme C n'auraient pu être retenus comme étant constitutifs d'une sanction disciplinaire n'a aucune incidence sur la décision attaquée qui est une mesure de police ; - en ce qui concerne l'erreur de qualification juridique des faits, les propos litigieux ont été entendus par un personnel pénitentiaire ; - en ce qui concerne l'erreur d'appréciation, Mme C a reconnu les propos qui lui étaient reprochés ; - le requérant et sa compagne conservent la possibilité d'échanger par téléphone et par courrier, possibilité qu'ils n'utilisent pas néanmoins. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 2 décembre 2022, sous le n° 2202696, par laquelle M. H demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 15 décembre 2022 à 15h45, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G H est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan depuis le 22 avril 2022. Lors du parloir du 4 octobre 2022 avec sa compagne Mme B C, un personnel de l'établissement a entendu cette dernière prononcer les propos suivants : " mais quelle tête de con ce maton ". Alors qu'elle a été reprise par l'agent à ce sujet, elle a confirmé ces propos. Par un courrier du 10 octobre 2022 elle a été informée que son permis de visite était suspendu à titre conservatoire et qu'une suspension de six mois était envisagée en raison des insultes proférées. Par une décision du 20 octobre 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé de suspendre son permis de visite pendant cinq mois. Par la présente requête, M. H demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, sous le n° 2202696. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. H, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Un refus de permis de visite d'un détenu attribué à un tiers constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, la suspension d'un permis de visite ne saurait par elle-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision du 20 octobre 2022, M. H soutient qu'il est privé de son droit à une vie privée et familiale, n'ayant pas d'autre visiteur. Il soutient également qu'il ne peut bénéficier de virements ni d'appels téléphoniques de la part de sa compagne durant la suspension du permis de visite de cette dernière. Toutefois, d'une part, le requérant ne rapporte aucune pièce au soutien de ses allégations, d'autre part la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec Mme C compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier et par téléphone, dans les conditions prévues aux articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire, ainsi que par visio. En outre, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. H a bénéficié à six reprises de visites de Mme D H et de M. F A depuis le 20 octobre 2022, date de la suspension du permis de sa compagne. Dans ces conditions, et alors que la mesure en litige présente un caractère provisoire, limité à une durée de cinq mois, M. H ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la demande de suspension de M. H doit être rejetée . Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. H n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. H ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : M. H est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Fait à Pau le 9 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. E La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. YNIESTA N° 22202698
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TA649 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202698_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel