TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202697_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. C B, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il a déposé une demande de titre de séjour en mai 2021 ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen né le 19 octobre 1989, est entré en France le 24 mars 2014 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 8 février 2022 par les services de la police aux frontières du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre, le 8 février 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () " L'article L. 613-1 du même dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également que, lors du contrôle effectué le 8 février 2022 par les services de la police aux frontières du Val d'Oise, M. B ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour, ni d'une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle sur le territoire. La décision mentionne en outre que le requérant allègue vivre en concubinage et n'a pas de charge de famille. Enfin, la décision relève qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, le 25 mai 2021, à la sous-préfecture de Sarcelles sans en apporter aucune preuve. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de vérifier que le requérant avait déposé une demande de titre de séjour, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait. Cette motivation révèle également que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait puisqu'il rapporterait la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour, le requérant ne joint, à l'appui de son recours, aucun élément étayant de telles allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis près de huit ans, qu'il justifie d'attaches privées fortes sur le territoire, que la décision contestée aurait pour effet de le contraindre à quitter sa compagne et l'enfant de celle-ci. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ne démontre pas qu'il se trouve dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale au Ghana ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Eugénie Garona, conseillère ; - Mme A L'Hermine, conseillère ; assistés Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202697
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TA9521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202697_20221021
Données disponibles
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