TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3DésistementCitée 5×
TA64 · CHAMBRE 3 — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2202697_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société Suez RV plastiques atlantique, représentée par Me Hercé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a prescrit de réduire les stockages extérieurs de balles plastique sur son site de Bayonne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 septembre 2022 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au préfet de démontrer que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation régulière ; - l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 512-46-22 et R. 512-46-17 du code de l’environnement ; - ses prescriptions ont un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la société Suez RV plastiques atlantique demande à ce que le tribunal donne acte de son désistement d’action et d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Buisson ; - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Suez RV plastiques atlantique exploite depuis 2004, sur la commune de Bayonne, sous le régime de l’enregistrement, des installations classées pour la protection de l’environnement, de valorisation de bouteilles en plastique issues de la collecte sélective. Après qu’une prolifération de diptères ait été signalée fin 2017, début 2018, l’inspection des installations classées a procédé à des visites sur site les 12 juillet et 23 octobre 2018. Par arrêté du 16 janvier 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure la société gestionnaire de lui transmettre un diagnostic sur l’origine de la prolifération de diptères, un programme d’actions visant à supprimer les nuisances occasionnées et un protocole de contrôle et de surveillance. Les 25 juin et 8 septembre 2021, le site a fait l’objet de nouvelles inspections suite au programme d’actions proposé par la requérante le 26 février 2019. En raison de la persistance de la prolifération de diptères malgré les mesures mises en place, le 24 juin 2022, le préfet a transmis à la société Suez RV plastiques atlantique, un projet d’arrêté de prescriptions complémentaires pour lequel elle a présenté des observations le 19 juillet 2022. A cette même date, un nouveau projet d’arrêté lui a été transmis pour lequel l’exploitante a présenté des observations. Le 2 août 2022, le préfet a pris un arrêté de prescriptions complémentaires édictant notamment, la réduction des stockages extérieurs de balles plastiques et également la communication sous six mois d’un bilan des mouvements de stockage des balles plastiques. Par la présente requête, la société Suez RV plastiques atlantique demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre celui-ci. 2. Il résulte des termes du mémoire enregistré le 2 octobre 2025 que le désistement d’action de la société Suez RV plastiques atlantique est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société Suez RV plastiques atlantique. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV plastiques atlantique et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le rapporteur, B. BUISSON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202697_20251105