TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202697_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), représentée par Me Gatineau, Me Fattaccini et Me Rebeyrol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle TPM Var Est section 2 a refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme A ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie par l'une des parties au litige, se soit prononcée sur la question de savoir si le contrat de travail liant Mme A à l'AFPA est un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, à la DREETS Provence Alpes Côte d'Azur et à Mme A. Fait à Toulon, le 17 février 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministère du travail, au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202697
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2202697_20230217
Données disponibles
- Texte intégral