TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202804_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Sow, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 07610821O0025 délivré par le maire de Bois-Guillaume le 11 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bois-Guillaume d'édicter un arrêté interruptif de travaux et de prescrire à un de ses agents de s'assurer de l'arrêt du chantier et, dans le cas où les travaux ne seraient pas interrompus, de transmettre le dossier au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la même somme, sur le même fondement, à la charge de M. B E. M. et Mme A soutiennent que : • la condition tenant à l'urgence est remplie ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - les fins de non-recevoir ne sont pas fondées ; - le permis de construire est entaché d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que la commune l'a instruit au regard des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement n° 04/2018 ; - il méconnaît les dispositions des articles UBB1-3.2 et 3.1 du PLUi à le supposer applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Bois-Guillaume, représentée par la SCP Lenglet-Malbesin, conclut s'en remettre à justice quant aux mérites de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. La commune soutient que le délai imparti à la commune pour statuer sur le recours gracieux présenté par les requérants n'est pas expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, M. B E, représenté par la SELARL ÉLOGE Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, faute pour les requérants d'avoir produit leur titre de propriété ou tout autre acte justifiant de leur occupation régulière des lieux ; - la requête est irrecevable car elle est tardive, ayant été introduite plus d'un an après la délivrance, le 11 juin 2021, du permis de construire ; - la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir procédé aux formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les conclusions d'injonction excèdent celles que peut prescrire le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité du permis de construire. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n° 2202697, par laquelle M. et Mme A demandent, notamment, l'annulation du permis de construire en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du lotissement " La lisière de la forêt verte " ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juillet 2021 à 9 h 30 heures, avec l'assistance de Mme Hussein, greffière, présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Sow, représentant M. et Mme A, et de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête mais ajoute qu'aucune partie n'affirme que l'affichage du permis de construire aurait eu lieu pendant deux mois, que l'invocation de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme est inopérant et qu'il existe un risque que les travaux perdurent malgré une suspension du permis de construire ; - les observations de Me Baron représentant la commune de Bois-Guillaume qui persiste dans ses conclusions et soutient que l'achèvement des travaux du lotissement est daté du 25 mars 2021, que la cristallisation des règles d'urbanisme ne s'applique que si le PLUi contient des règles plus strictes alors qu'en l'espèce il contient des règles plus favorables et que la commune s'engage, en cas de suspension du permis de construire, à contrôler l'arrêt du chantier ; - et les observations de Me Garçon, représentant M. E, et de M. E, qui reprend ses conclusions et soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement du lotissement doit également être apprécié, compte tenu du 3ème alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, au regard de l'ensemble du projet de lotissement. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 heures 30, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires du lot n° 1 du lotissement " La lisière de la forêt verte " situé à Bois-Guillaume, demandent au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 07610821O0025 délivré par le maire de Bois-Guillaume le 11 juin 2021 à M. E, devenu propriétaire du lot n° 2 du même lotissement, situé en contiguïté du lot n° 1. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les fins de non-recevoir : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.() ". 4. M. et Mme A ont produit, par mémoire du 25 juillet 2022, leur titre de propriété du lot n° 1 du lotissement " La lisière de la forêt verte ". La fin de non-recevoir, opposée à la requête en référé présentée par M. et Mme A manque donc en fait et doit être écartée. 5. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 6. S'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages produits, que M. E a fait procéder, à compter du 28 mars 2022, à l'affichage du permis de construire obtenu le 11 juin 2021, il n'en résulte ni que cet affichage aurait été réalisé dès le 21 juin 2021, ni que cet affichage aurait été continu pendant une période de deux mois. Par suite, faute de preuve que le délai raisonnable de recours a commencé à courir, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en référé déposé le 8 juillet 2022 par M. et Mme A doit être écartée. Pour le même motif, M. E n'est pas fondé à soutenir que le recours en annulation du permis de construire dont il bénéficie, déposé le 4 juillet 2022, serait tardif. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ". 8. D'une part, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui imposent, notamment, à l'auteur d'un recours juridictionnel dirigé contre une autorisation de construire de notifier son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, ne sont pas applicables à une demande de suspension formée devant le juge des référés. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à soutenir que la demande des époux A en référé est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de cette notification. 9. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 7 que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l'article R. 424-15 du même code. Il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'imprécision de la photo produite et des témoignages sur ce point, que l'affichage réalisé en mars 2022 par M. E comportait la mention de l'obligation de procéder aux formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que M. et Mme A ont procédé à la notification de leur recours en annulation prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à l'égard de M. E que de la commune de Bois-Guillaume. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur la condition relative à l'urgence : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 11. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". 12. M. et Mme A demandent la suspension du permis de construire accordé à leur voisin immédiat alors que les travaux de construction d'une maison individuelle sur le terrain de ce dernier ont débuté. Ils justifient dès lors de l'urgence à ce qu'il soit statué sur leur demande, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense. Sur la condition relative au doute sérieux : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. () ". Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. 14. Il résulte de l'instruction que le permis d'aménager le lotissement " La lisière de la forêt verte " a été accordé le 15 mai 2018 et que des permis modificatifs ont été accordés les 6 novembre 2018, 5 mars 2019 et 6 mars 2019 et que les travaux du lotissement ont été achevés le 25 mars 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale du permis de construire en litige, dont l'instruction a été réalisée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 13 mai 2020 soit postérieurement à la date de délivrance de l'autorisation de lotir, et non du plan local d'urbanisme de la commune de Bois-Guillaume, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé le 11 juin 2021. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 9 du plan local d'urbanisme de Bois-Guillaume : " Emprise au sol 9.1. - L'emprise au sol des constructions de toute nature, à l'exclusion des ouvrages techniques, devra être inférieure à 20 % de la superficie totale du terrain d'assiette. () " et aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement " La lisière de la forêt verte ", qu'il appartient au juge d'interpréter : " Il n'est pas fixé de règles complémentaires à celles du PLU. (Emprise inférieure à 20 %). L'emprise du projet étant de 7300 m2, la totalité de l'emprise au sol constructible est donc de 1460 m2, soit 162 m2 par lot. ". Les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme n'obligent à tenir compte de l'ensemble du projet qu'au regard des règles édictées par le plan local d'urbanisme et non au regard de celles édictées par le règlement du lotissement. Le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à M. E méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement en tant qu'il permet une emprise au sol du projet de 179 m2, supérieure à l'emprise maximale de 162 m2 prévue par lot par le règlement du lotissement, qui ne tient pas compte de la superficie de chaque lot, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé le 11 juin 2021. 16. En troisième lieu, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé à M. E. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander la suspension du permis de construire n° PC 07610821O0025 délivré par le maire de Bois-Guillaume le 11 juin 2021. 18. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. E aux conclusions d'injonction, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'objet du litige, des moyens retenus comme sérieux, de l'urgence propre à l'affaire et des observations faites par la commune de Bois-Guillaume à l'audience, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Bois-Guillaume d'édicter un arrêté interruptif de travaux et de prescrire à un de ses agents de s'assurer de l'arrêt du chantier et, dans le cas où les travaux ne seraient pas interrompus, de transmettre le dossier au procureur de la République. 19. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. et Mme A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. E au titre des frais d'instance ni de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au même titre à l'encontre de M. E. O R D O N N E : Article 1er : Le permis de construire n° PC 07610821O0025 délivré par le maire de Bois-Guillaume le 11 juin 2021 à M. E est suspendu. Article 2 : La commune de Bois-Guillaume versera à M. et Mme C A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté, comme les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à M. B E et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 29 juillet 2021. La juge des référés, Signé H. D La greffière, Signé A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2202804_20220729
Données disponibles
- Texte intégral