TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202708_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a, au nom de l'Etat, pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Puyvert de lui délivrer le dit permis dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du préjudice économique que cause la décision de refus en litige, de son impact sur l'exploitation et des conséquences pénales et financières de l'impossibilité de régulariser sa construction ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'erreur de droit dès lors qu'aucune norme d'urbanisme ne lui est opposée puisque le permis modificatif en litige ne change pas les caractéristiques du projet initial et se borne à remplacer les matériaux utilisés sans modifier son aspect extérieur ; * le détournement de pouvoir dès lors que la décision en litige a pour seul mobile de faire échec à son projet ; * l'arrêté interruptif de travaux et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre méconnaissent la procédure contradictoire compte tenu du manque de précision du courrier du 6 avril 2022 ; * l'erreur de fait et de droit dès lors que le permis initial permettait déjà de réaliser le projet avec une structure bois et béton ; * le détournement de procédure pour les mêmes raisons qu'exposé supra. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202743, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Puyvert ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9 heures 15 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Callen, représentant Mme A, et celles de Me Pechon, pour la commune de Puyvert. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 7 octobre à 16 heures. Mme A a présenté des pièces complémentaires les 5 et 6 octobre 2022. La commune de Puyvert a présenté des pièces complémentaires et un mémoire le 6 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et à la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle cette même autorité a, au nom de l'Etat, pris à son encontre un arrêté interruptif de travaux. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Puyvert a délivré à Mme A un permis de construire autorisant l'édification d'un hangar agricole de 41,16 m² en zone agricole du territoire communal. La notice descriptive du projet mentionnait une structure en bois, sans que la description des matériaux ne fasse état de murs en béton. Par un nouvel arrêté du 9 mai 2022, le maire de Puyvert, agissant cette fois au nom de l'Etat, a pris un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de Mme A au motif que les travaux réalisés en exécution de ce permis n'étaient pas conformes à ce qui avait été autorisé, en raison d'une modification des ouvertures et de la réalisation de murs en béton. Par un dernier arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Puyvert a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité par Mme A pour régulariser sa construction, au motif que l'article 2 du règlement de la zone A du PLU communal n'autorise les bâtiments à structure pérenne que lorsqu'ils sont nécessaires à une activité agricole. 4. Les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone A du PLU n'autorisent que les constructions nécessaires à une activité agricole, quelle que soit leur affectation ou leur structure, la circonstance qu'elles soient facilement démontable étant sans incidence pour l'application de cette réglementation. Alors même qu'elle aurait délivré une autorisation d'urbanisme en méconnaissance d'une telle réglementation par un permis de construire devenu définitif, il appartient toujours à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme d'apprécier si les modifications apportées à une construction sont de nature à la rendre plus conforme à une règle méconnue du plan local d'urbanisme. Aucune des pièces versées au débat ne permet, en l'état de l'instruction, d'apprécier la réalité de l'activité agricole exercée par Mme A tant à la date du permis de construire initial qu'à celle à laquelle a été délivré le permis de construire modificatif. 5. Il est enfin constant que Mme A a réalisé sa construction en maçonnerie et non en structure bois comme le présentait la notice descriptive du permis initial et comme l'imposait l'exécution de son autorisation. 6. En l'état de l'instruction, qui ne permet pas d'établir la réalité et la consistance de l'activité agricole exercée par Mme A, même si elle apparaît cohérente au vu de ses derniers développements lors de l'audience, aucun des moyens sus analysés qu'elle invoque n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Puyvert, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Puyvert la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puyvert présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Puyvert et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 octobre 202Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202708_20221011
Données disponibles
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