TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202710_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A, représenté par Me Hentz, a présenté, le 9 juillet 2021, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1903386 rendu le 6 avril 2021 par le tribunal administratif qui a annulé la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence et a enjoint au même préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois ledit certificat.
Il soutient qu'en dépit d'une saisine le 25 mai 2021 du préfet du Nord, l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Le tribunal administratif, dans un jugement du 6 avril 2021 dont l'exécution est demandée, a annulé la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. A et enjoint au préfet du Nord de procéder au renouvellement du certificat de résidence de dix ans de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
3. L'exécution de ce jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence de dix ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet du Nord aurait pris une telle décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Nord s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1903386 du 6 avril 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros (100 euros) par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président-rapporteur,
M. Even, premier conseiller, assesseur le plus ancien,
Mme Piou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202Le président rapporteur,
signé
Ch. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Even
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA595 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202710_20220705