TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 10×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1903386_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2018 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier, suite à son pacte civil de solidarité, ainsi que la décision du 6 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter du 28 mars 2019, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_1903386_20220916