TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206360_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du certificat de résidence demandé par M. B et, d'autre part, enjoint à ce préfet de procéder au renouvellement de ce certificat de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du préfet du Nord, s'il ne justifiait pas avoir assuré l'entière exécution du jugement précité du 6 avril 2021 dans un délai de quinze jours. Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. C B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider l'astreinte pour la période courant à compter du 20 juillet 2022 et jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Nord ne lui a pas délivré de certificat de résidence de dix ans en exécution du jugement rendu par le présent tribunal le 6 avril 2021, justifiant la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 5 juillet 2022. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. La clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 27 septembre 2022. Des observations, enregistrées le 28 octobre 2022, ont été produites pour M. B. Des observations, enregistrées le 21 novembre 2022, ont été produites par le groupe d'information et de soutien des immigrés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu : - le jugement du présent tribunal n° 1903386 du 6 avril 2021 ; - le jugement du présent tribunal n° 2202710 du 5 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 26 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. /(). / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code: " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (). 3. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l'astreinte. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. 4. Par un jugement du 5 juillet 2022, notifié au préfet du Nord le 6 juillet suivant, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de ce dernier s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant notification de ce jugement, exécuté le jugement du 6 avril 2021 en délivrant à l'intéressé un certificat de résidence de dix ans et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 5. Le préfet du Nord, n'a toutefois pas communiqué au greffe du tribunal, dans le délai qui lui était imparti, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté ne s'être vu délivrer aucune carte de résidence depuis la notification du jugement du 5 juillet 2022. Ainsi, le préfet du Nord, qui n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense dans la présente instance et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience publique du 29 novembre 2022, doit être regardé comme n'ayant pas procédé à son exécution, sans au demeurant invoquer ou justifier de quelconques difficultés d'exécution. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 22 juillet 2022 au 29 novembre 2022 inclus au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 13 000 euros. En outre, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à M. B, qu'une fraction de la somme à liquider et, eu égard aux actions qu'elle conduit, d'affecter le reste de l'astreinte au bénéfice du groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI). 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 5 juillet 2022 la somme de 4 000 euros et au GISTI la somme de 9 000 euros. 7. Enfin, il y a lieu compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet du Nord, de porter, à compter de la date de notification du présent jugement, le taux de l'astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard par le jugement du 5 juillet 2022 à 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du 6 avril 2021 aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz, conseil du requérant, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2022. Article 3 : L'Etat est condamné à verser au GISTI la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2022. Article 4 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement du 5 juillet 2022 est porté à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Hentz, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au groupe d'information et de soutien des immigrés et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 septembre 2022
ORTA_1903386_20220916TA5929 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206360_20221229
TA4410 octobre 2025
DTA_2202710_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206360_20221229