TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305138_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 8 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte pour la période courant à compter du 5 avril 2023 jusqu'au jugement à intervenir ; 3°) de porter le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 4 du jugement du 29 décembre 2022 à 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Nord n'a toujours pas exécuté le jugement n° 1903386 du 6 avril 2021 et que, compte tenu de l'inertie de la préfecture, il est contraint de saisir une nouvelle fois la juridiction en liquidation d'astreinte et sollicite par ailleurs une nouvelle fois l'augmentation de cette dernière pour la fixer à 300 euros. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Hentz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 septembre 1987 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 octobre 1990 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d'un certificat de résidence de dix ans, valable du 8 septembre 2005 au 7 septembre 2015. En 2015, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1903386 du 6 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Depuis lors, le préfet du Nord n'a pas exécuté ce jugement. Sur conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 17 juillet 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y pas plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions afin de liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. /(). / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code: " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (). 4. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l'astreinte. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. 5. Par un jugement du 5 juillet 2022, notifié au préfet du Nord le 6 juillet suivant, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de ce dernier s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant notification de ce jugement, exécuté le jugement du 6 avril 2021 en délivrant à l'intéressé un certificat de résidence de dix ans et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard puis, par l'article 4 du jugement n° 2206360 du 29 décembre 2022, à 200 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement n° 2301118 du 9 mai 2023, le même tribunal a liquidé l'astreinte, tout en la modérant, pour la période courant du 30 novembre 2022 au 4 avril 2023. 6. A la date du 4 juillet 2023, le jugement du 6 avril 2021 n'a toujours pas été exécuté et le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'a fait état, encore une fois, d'aucun motif de nature à justifier d'éventuelles difficultés d'exécution. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 5 avril 2023 au 4 juillet 2023 inclus au taux de 200 euros par jour de retard, soit la somme de 18 200 euros. En outre, compte tenu du montant de cette astreinte et afin d'éviter un enrichissement indu, il convient en l'espèce de n'allouer à M. A qu'une fraction de la somme à liquider et, eu égard aux actions qu'elle conduit, d'affecter le reste de l'astreinte au bénéfice du groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI). 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 4 200 euros et au GISTI la somme de 14 000 euros. Sur les conclusions afin de majoration de l'astreinte : 8. Il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir manifeste et persistant opposé par le préfet du Nord depuis plus deux ans à l'exécution du jugement du 6 avril 2021, de porter, à compter de la notification du présent jugement, le taux de l'astreinte à 800 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hentz au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions afin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lille. Article 3 : L'Etat est condamné à verser au GISTI la somme de 14 000 (quatorze mille) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Lille. Article 4 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement du 5 juillet 2022 est porté à 800 (huit cents) euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Hentz la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI). Copie du présent jugement sera adressé au procureur général près la Cour des Comptes par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305138_20230831