TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202715_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Dumaz-Zamora, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours administratif formé contre sa décision de ne pas lui proposer des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder ainsi qu'à ses enfants, à titre provisoire, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de les orienter vers un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle est totalement dépourvue de ressources, qu'elle ne bénéficiera plus d'un hébergement d'urgence à compter du 13 décembre 2022 compte tenu que son deuxième enfant atteindra l'âge de 3 ans à cette date, que sa qualité de demandeur d'asile la place dans une situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a bénéficié des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile jusqu'au mois de février 2022, qu'elle ne justifie pas de ses conditions de subsistance depuis le mois de février 2022, que le père des enfants est également présent en France, qu'elle bénéficie également d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, et que le certificat médical qu'elle produit n'est pas suffisamment circonstancié ; - aucun des moyens de la requête de Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2202714 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, est entré en France au mois de septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposé le 18 octobre 2021, a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2022. Elle a déposé le 26 août 2022 une demande de réexamen de cette demande d'asile. Par décision du 26 août 2022, la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A, par l'entremise de l'assistante de service social de l'organisme de gestion des foyers amitié " Toi pour demain " auprès duquel elle bénéficie d'un hébergement d'urgence, a formé le 22 septembre 2022 un recours administratif contre cette décision. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté ce recours administratif. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 26 août 2022 a été prise par la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors même que la décision attaquée a été prise, sur recours administratif préalable obligatoire, par le directeur général de l'office, les présentes conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant présentées devant un tribunal incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont rejetées comme étant portées devant un tribunal incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Pau, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202715_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel