TA785ème chambre5ème chambreCitée 5×
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202714_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, la SARL Alliance Transport Voyageurs, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la direction du contrôle fiscal Nord n'était pas territorialement compétente pour procéder à la vérification de comptabilité au sens de l'article 350 terdecies de l'Annexe III alinéa II ou V du code général des impôts ;
- la position du service est contraire à la doctrine exprimée sous la référence BOI-CF-DG-20 du 18 octobre 2013, paragraphe 260.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux direction spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Alliance Transport Voyageurs demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre par la 17ème brigade d'Evreux de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. () / II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. () / V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques : " I. ' Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l'égard : / 1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ; ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " V. ' Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction. / Appartiennent, notamment, à un même groupe d'intérêt : / () 2° Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ; / 3° Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service de la direction du contrôle fiscal Nord a, en premier lieu, procédé, entre le 19 janvier 2017 et le 18 décembre 2018, à la vérification de la comptabilité, au titre des exercices 2015 et 2016, de la société Aéroport Gare Port Transport, dont le siège social se trouvait, jusqu'au mois de janvier 2018, allée des Coucous à Orvaux dans l'Eure. Cette vérification de comptabilité, qui relevait de la compétence territoriale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, a notamment, révélé que la société vérifiée entretenait des liens commerciaux étroits avec la société Alliance Transport Voyageurs dont elle était le principal sous-traitant. En outre, la société Alliance Transport Voyageurs, qui a son siège social au 8, rue de Chambourcy à Poissy (Yvelines) est entièrement détenue par deux des trois associés de la société Aéroport Gare Port Transport, par ailleurs détenteurs, à eux deux, de 85% des parts sociales de cette dernière société. Dès lors, la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, compétente territorialement pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société Aéroport Gare Port Transport, l'était également, en vertu des dispositions précitées, pour effectuer la vérification de comptabilité de la société Alliance Transport Voyageurs qui s'est déroulée du 7 juillet 2017 au 18 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service ayant procédé aux rectifications en litige n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. En tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine exprimée sous la référence BOI-CF-DG-20 du 18 octobre 2013, laquelle est relative à la procédure d'imposition et par conséquent exclue du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il s'ensuit que les conclusions de la société Alliance Transport Voyageurs aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alliance Transport Voyageurs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alliance Transport Voyageurs et à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
I. DelyLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202714_20240618
Données disponibles
- Texte intégral