TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202714_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Dupuis-Lacourt-Migne demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive au poste d'agent hospitalier au sein de l'hôpital ; - d'enjoindre au directeur dudit centre hospitalier de la réintégrer sur un poste adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en référé qui est accompagnée de la copie de la requête en annulation qu'elle a déposée est recevable ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la mesure de licenciement la place dans une situation financière difficile et l'expose à ne plus être en mesure de pouvoir faire face à ses besoins et aux charges du foyer ; elle est mère de deux enfants dont elle assume l'entretien et l'éducation ; le revenu de remplacement auquel elle peut prétendre ne compensera que partiellement la perte de son traitement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que le signataire de la lettre du 12 octobre était compétent pour prendre une décision de licenciement ; - la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles aucun reclassement n'était pas envisageable ; - la décision de licenciement pour inaptitude définitive au poste paraît être motivée par un intérêt autre que l'intérêt du service, dès lors qu'elle a demandé à recevoir des propositions de reclassement et que cette demande n'a pas eu de suites ; - la décision de la licencier pour inaptitude physique est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique en ce que son employeur était tenu d'examiner les différentes possibilités de reclassement, ce que celui-ci a omis de faire ; des postes vacants de secrétaires ne lui ont jamais été proposés alors qu'elle dispose des diplômes requis pour occuper ces emplois ; au moment où elle a été licenciée pour inaptitude, d'autres agents ont été déclarés inaptes mais à ceux-ci il a été proposé des postes qu'elle aurait pu occuper ; - le licenciement pour inaptitude physique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle a été reconnue inapte à son poste de travail mais cette circonstance ne suffit pas à entraîner un licenciement pour inaptitude ; il revenait au centre hospitalier d'évaluer les possibilités de la reclasser avant de prononcer son licenciement pour inaptitude définitive au poste, mais également d'apprécier si la décision de licenciement n'engendrerait pas des conséquences excessives sur sa situation administrative et financière, ce que le centre hospitalier n'a pas fait. Vu : - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2202713 tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes prononçant son licenciement pour inaptitude physique définitive au poste d'agent hospitalier ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A a été recrutée au mois de juin 1998 par un contrat à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien au sein des services du centre hospitalier de Charleville-Mézières. A compter du 1er mars 2007, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée. L'intéressée occupait en dernier lieu un emploi d'agent bio-nettoyage. Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 8 février 2021. Sa pathologie a été reconnue comme une maladie professionnelle le 28 juin 2021. Le service de médecine de médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude aux fonctions occupées le 20 janvier 2022, tout en faisant état d'une reconversion possible. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire réunie le 24 mai 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a prononcé le licenciement pour inaptitude définitive au poste d'agent hospitalier par une décision du 12 octobre 2022. Il s'agit de la décision en litige dont il est demandé la suspension. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique, Mme A fait état des difficultés financières auxquelles elle est confrontée en faisant valoir que cette décision la prive de toute rémunération alors qu'elle doit assumer seule les charges de son foyer et l'entretien de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige n'a pas pour effet d'entraîner un bouleversement des conditions d'existence de Mme A en le privant de revenus, dès lors que cette dernière suivant les pièces produites ne percevait que les indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale, qu'elle percevra une indemnité de licenciement et peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la décision en litige n'a pas pour effet de le placer dans une situation de précarité financière telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Ainsi dès lors que l'exécution de la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A y compris ses conclusions tendant à la mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. CRISTILLE 5 N°2202714
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2202714_20221128
Données disponibles
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