CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01954_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202714 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Derkaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 10 avril 1990, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en février 2021, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 11 mai 2022. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 juillet 2022, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". Le jugement attaqué qui comporte 15 points, répond de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative. L'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 11 mai 2022 n'étant pas exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté par M. B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par ailleurs, pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour en France à l'encontre de M. B, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant. En particulier, il a indiqué avoir tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en relevant que M. B est entré sur le territoire français au mois de février 2021 à l'âge de 31 ans, que celui-ci est célibataire, sans enfants et qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Le préfet a également mentionné que, nonobstant le fait que l'appelant n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte de ces considérations que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est suffisamment motivée. 7. Il s'évince de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté ont été suffisamment motivées. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si M. B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France, il reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 6 du jugement attaqué. 9. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 10. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué. 11. En sixième et dernier lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de M. B au regard de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit. D'autre part, et comme il a été dit au point 6, le requérant est présent en France de manière récente et n'a pas noué de liens particuliers sur le territoire national. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé ne menace pas l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01954
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CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01954_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01954_20240109
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