CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02620_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2202714 du 6 avril 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre les mois de septembre 2018 et août 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation pour cette période dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2022 par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par l'OFII sur sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est vu accorder, le 12 août 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait plus la qualité de demandeur d'asile lorsque, par son courrier du 22 septembre 2021, réceptionné le 5 octobre suivant, il a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et ne pouvait donc plus en bénéficier. En outre, par ce courrier du 22 septembre 2021, l'intéressé s'est borné à solliciter le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'un hébergement, sans préciser qu'il sollicitait également un versement rétroactif de cette allocation pour la période au cours de laquelle il en aurait été privé. Ainsi, saisi d'une telle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l'OFII ne pouvait que rejeter la demande de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 20 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02620_20230420
Données disponibles
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