TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202717_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 5 mai 2022, enregistrée le 10 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée sous le numéro 2202717 par le greffe du tribunal de Bordeaux. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 24 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal de Bordeaux les 11 mars 2024, 12 mars 2024 et 2 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre sa notation définitive pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa notation définitive pour l'année 2020 en lui attribuant la valeur " A+ ". M. B soutient que : - la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses précédentes notations et de l'appréciation littérale portées sur son évaluation au titre de l'année 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le notateur a pris en compte des éléments étrangers à sa manière de servir ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la période d'observation ne saurait inclure la période durant laquelle il était placé en disponibilité pour convenances personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le ministre a partiellement fait droit à la demande du requérant par une décision du 14 avril 2022 en révisant sa notation pour lui attribuer la valeur " B " ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022, 11 mars 2024, 12 mars 2024 et 2 avril 2024, sous le numéro 2202926, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a accédé partiellement à sa demande de réviser sa notation pour l'année 2020 en tant qu'elle lui a attribué la valeur " B " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa notation définitive pour l'année 2020 en lui attribuant la valeur " A+ " ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa notation définitive pour l'année 2019 en lui attribuant la valeur " A+ " ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de le promouvoir au grade d'ingénieur principal. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses précédentes notations, de l'appréciation littérale portées sur son évaluation au titre de l'année 2020 et à l'accomplissement des objectifs qui lui ont été fixés ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre des armées a pris en compte des éléments étrangers à sa manière de servir ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la période d'observation ne saurait inclure la période durant laquelle il était placé en disponibilité pour convenances personnelles ; - il est fondé à solliciter la réattribution de la valeur " A+ " pour sa notation au titre de l'année 2019 dès lors que cette note lui avait originellement été attribuée et a été corrigée à l'effaceur par un responsable des ressources humaines juste avant qu'il ne puisse apposer sa signature ; - il est fondé à solliciter sa promotion au grade d'ingénieur principal dès lors que sa non-inscription au tableau d'avancement en 2019 résulte directement de sa notation erronée au titre de cette année. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la révision de la valeur attribuée au titre de l'année 2019 ainsi que celles relatives à la promotion de l'intéressé au grade d'ingénieur sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n'a été exercé qu'à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2020 ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Une note en délibéré a été enregistrée dans chacune des instances le 16 avril 2024, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur des études et techniques de l'armement, a été affecté le 1er août 2016 au sein du service de l'industrie aéronautique de Bordeaux où il a occupé diverses fonctions successives. L'intéressé a par la suite été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er août 2019. M. B a fait l'objet d'une évaluation au titre de l'année 2020, dont la notation définitive lui a été notifiée le 21 juillet 2021. Le 24 juillet 2021, l'intéressé a formé le recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, tendant à la révision de sa notation en vue de se voir attribuer la valeur " A+ ". Par une décision du 14 avril 2022, le ministre des armées a partiellement fait droit à la demande de M. B en lui attribuant la valeur " B " au titre de l'année 2020. Par la requête enregistrée sous le n°2202717, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née suite à l'introduction de son recours préalable obligatoire. Par la requête enregistrée sous le n°2202926, il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a accédé partiellement à sa demande en tant qu'elle lui attribue la valeur " B ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2202717 et n°2202926, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir partielle soulevée dans l'affaire n°2202926 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a exercé un recours administratif préalable conformément aux dispositions citées au point précédent, celui-ci avait seulement pour objet la révision de sa notation au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas recevable à demander la révision de sa notation au titre de l'année 2019 ni à solliciter sa promotion au grade d'ingénieur principal, faute d'avoir saisi la commission compétente au préalable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le ministre des armées doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 avril 2022 procédant à la révision partielle du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B : 5. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4135-1 de ce code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. /La notation est distincte des propositions pour l'avancement ". 6. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées que, pour noter la valeur professionnelle de l'agent, l'autorité compétente doit examiner sa manière de servir sur la période observée, soit la période d'exercice effectif de ses fonctions en période d'activité. S'il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel initial mentionne la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, il ressort en revanche des termes de la décision prise sur recours, laquelle s'est substituée à la décision initiale, que le ministre des armées a entendu fixer la notation de M. B au regard de sa présence effective dans le service, du 1er janvier au 31 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit relative à la période d'observation doit être écarté. 7. En second lieu, d'une part, M. B fait valoir que sa notation a été prise en considération de son placement en disponibilité pour convenance personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le notateur initial, qui a attribué la valeur " C " à M. B, s'est borné à relever dans son appréciation littérale que " malgré [la] mutation [de l'intéressé] sur ce poste valorisant et le soutien fort de la direction de l'établissement pour un avancement de grade, Remi B a décidé de quitter l'institution (au titre d'un congés (sic) pour convenance personnelle) " et a notamment coté la compétence " sens de l'Etat " à 3 sur 4 sans donner aucun élément d'appréciation relatif à la valeur professionnelle de l'intéressé. S'il ressort des termes de la décision prise sur recours que le ministre des armées a entendu rappeler que la notation de l'agent ne saurait être fondée sur des éléments étrangers à sa valeur professionnelle, l'autorité compétente, qui a révisé la notation de M. B en lui attribuant la valeur " B ", n'a pas précisé les éléments sur la manière de servir de l'intéressé qui ont fondé sa décision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait uniquement fondée sur des éléments relatifs à la valeur professionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être accueilli. 8. D'autre part, M. B fait valoir que la décision litigieuse, qui lui attribue la valeur " B " soit " très bon " sur une échelle allant de " exceptionnel " à " insuffisant ", est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que selon sa propre analyse, il aurait dû être noté " A+ " soit " exceptionnel ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu la note maximale, soit 4 (expertise), sur huit des dix aptitudes évaluées, ainsi qu'une note de 3 (maîtrise) sur les aptitudes " capacité à conceptualiser et vision stratégique " et " sens de l'Etat ". En outre, si l'appréciation littérale initiale portée sur le compte-rendu d'entretien professionnel de l'intéressé indiquait que M. B n'avait pu mener à bien les divers projets dont il était chargé au motif qu'il avait quitté le service dans le cadre de son placement en disponibilités pour convenances personnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas donné satisfaction durant la période d'observation. Dans ces conditions, en attribuant à M. B la valeur " B ", qui correspond à la troisième valeur la plus élevée, et alors qu'aucun point d'amélioration n'a été souligné par le ministre des armées, l'autorité compétente a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armés a révisé la notation de M. B en lui attribuant la valeur " B " doit être annulée. En ce qui concerne la décision implicite née sur recours auprès de la commission des recours des militaires : 10. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 11. En l'espèce, la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a partiellement accédé à la demande de révision de sa notation par M. B s'étant substituée à la décision implicite née suite à cette demande de révision, elle doit être regardée comme procédant au retrait de cette dernière. Dans ces conditions, eu égard à l'annulation de la décision du 14 avril 2022 et au rétablissement, par l'effet de cette annulation, de la décision implicite, il y a lieu d'examiner la légalité de cette dernière décision. 12. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le compte-rendu d'entretien professionnel initial est fondé sur des éléments étrangers à la valeur professionnelle de M. B. Par suite, en refusant de réviser sa notation, le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le ministre des armées, en refusant de réviser la notation de M. B, qui s'était vu attribuer la valeur initiale " C ", a commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B, que la décision implicite rejetant la demande de révision de sa notation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2020 en lui attribuant une valeur supérieure à la valeur " B " et ce, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2022 ainsi que la décision implicite née suite au recours préalable obligatoire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B en lui attribuant une valeur supérieure à la valeur " B " à M. B au titre de l'année 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure, F. CASTE La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202717_20240430
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ORTA_2202717_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2202717_20240430