TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202718_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui accordant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat : si demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 20 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui accordant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat : si demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 20 février 2023.
M. D et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2202718 et 2202719 présentées par M. E D et Mme B A épouse D, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. D et Mme A épouse D, ressortissants marocains respectivement nés le 6 juillet 1980 et le 1er janvier 1990, sont entrés en France les 8 juin 2019 et 29 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de Mme D, valables du 29 mai 2020 au 28 novembre 2021. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de l'épouse à titre principal et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " le 7 décembre 2021. Par deux arrêtés en date du 5 octobre 2022, le préfet de la Vienne leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés à l'expiration de ce délai. M. et Mme D demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des arrêtés attaqués dans leur ensemble :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne qui, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, a reçu du préfet de ce département délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige manque en fait.
Sur les refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, en particulier, les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles énumèrent les éléments de fait relatifs à la situation de M. et Mme D, sur lesquels elles se fondent pour leur refuser un titre de séjour, en particulier, leurs conditions d'entrée et de séjour ainsi que le sens de l'avis du collège des médecins du 23 août 2022 et différents éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que ces décisions ont été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. et Mme D.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de la Vienne n'a examiné leur demande que sur le fondement de l'état de santé de Mme D, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées examinent également la situation des requérants sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les requérants n'ont pas d'attache familiale en France en dehors de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient les accompagner en cas de retour au Maroc, et de la sœur du requérant, d'une cousine et d'un cousin vivant à Stains auprès desquels ils n'établissent pas que leur présence serait indispensable. S'ils invoquent leur bonne insertion dans la société française en raison de l'activité professionnelle de M. D, ce dernier n'occupe, en tout état de cause, plus d'emploi à la date de la décision attaquée, et leur ancienneté sur le territoire reste inférieure à quatre ans. Ils ne disposent plus de revenus stables, ni de moyens d'existence suffisants. Ils ne font état d'aucun obstacle au transfert de leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement 39 ans et 29 ans. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis du 23 août 2022, indiqué que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié, et voyager sans risque. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs deux parents, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, et alors même que les requérants justifient de diverses attestations et d'une pétition des parents d'élèves de l'école où sont scolarisés leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Comme il a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
11. Comme il a été dit au point 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. C
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202718_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel