TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2202718_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, l'association An-Nourania demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a interrompu en urgence un accueil collectif de mineurs non déclaré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association An-Nourania soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que ses activités correspondaient aux caractéristiques d'un accueil collectif de mineurs imposant une déclaration préalable. - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en ayant estimé qu'il se trouvait face à une situation d'urgence justifiant que l'accueil des mineurs soit interrompu sans injonction préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Daphné Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Me Rabhi, représentant l'association requérante, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 6 mai 2022 par les agents du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de la direction départementale des services de l'éducation nationale de l'Hérault dans les locaux de l'association An-Nourania, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 10 mai 2022, interrompu en urgence l'activité de l'association au motif qu'elle constituait un accueil collectif de mineurs non déclaré. Par la présente requête, l'association An-Nourania demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : () II.- Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées () ". Aux termes de l'article L. 227-4 du même code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 227-10 de ce code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. () ". Aux termes de l'article L. 227-11 du même code : " : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / -aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; / -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;() A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. / En cas d'urgence (), le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. /()" . 3. Pour décider d'interrompre sans délai l'accueil des mineurs par l'association An-Nourania, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le constat des agents du SDJES au cours du contrôle du 5 mai 2022 relevant le seul défaut de déclaration et d'autorisation de l'accueil de mineurs de moins de 6 ans. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'association requérante aurait commis des manquements aux obligations de sécurité ou d'hygiène, notamment au regard du grand nombre d'enfants et du très jeune âge de certain d'entre eux, de nature à caractériser une situation d'urgence suffisamment grave pour justifier d'une décision d'interruption immédiate sans la délivrance d'une injonction préalable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet en estimant qu'il se trouvait face à une situation d'urgence justifiant que l'accueil des mineurs soit interrompu sans injonction préalable doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association An-Nourania est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 10 mai 2022 portant interruption en urgence d'un accueil de mineurs. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a interrompu sans délai l'accueil de mineurs organisé par l'Association An-Nourania est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association An-Nourania et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, Président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, A-L. EdwigeL'assesseur le plus ancien, M. Lauranson La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2025, La greffière, A-L. Edwige ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2202718_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel