TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202720_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office, l'a contrainte à résider sur la commune d'Aurillac pendant 45 jours et l'a astreinte, pendant ce même délai, à se présenter trois fois par semaine auprès des forces de l'ordre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard des buts recherchés. Par un mémoire en défense en registré le 9 janvier 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 15 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office, l'a contrainte à résider sur la commune d'Aurillac pendant 45 jours et l'a astreinte, pendant ce même délai, à se présenter trois fois par semaine auprès des forces de l'ordre. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2022 a été signé par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'une délégation accordée le 2 septembre 2022, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ().". 4. D'une part, si Mme C soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est daté du 12 décembre 2022 alors que la notification de la décision de l'OFPRA est intervenue le 16 décembre suivant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24, ce qui est le cas de Mme C. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre une notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen d'une demande d'asile contre sa signature le 17 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'éléments concernant l'état de santé de son père et les craintes de persécutions de celui-ci pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation par le préfet du Cantal de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. Les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration auxquelles se réfère la requérante sont, quant à elles, relatives à la motivation des actes administratifs. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté. 10. En septième lieu, au regard de l'arrivée récente de Mme C en France, de l'absence de liens personnels, familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français, ses parents faisant également l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français édictés le même jour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. 11. En huitième lieu, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, elle n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en Géorgie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En neuvième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée. Enfin, si Mme C soutient que cette décision d'assignation est disproportionnée au regard des buts recherchés, elle n'apporte aucune précision pour en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 15. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme C sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La présidente, S. B La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202720AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202720_20230117
Données disponibles
- Texte intégral