TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202740_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, sous le n° 2202740, M. B A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et repose sur des faits erronés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision supprimant tout délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et supprimant tout délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, sous le n° 2202880, Mme D A, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privée de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et repose sur des faits erronés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision supprimant tout délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et supprimant tout délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kermarrec, représentant M. et Mme A, et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme A sont dirigées contre des arrêtés identiques pris à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme A justifiant avoir introduit des demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme A, ressortissants moldaves nés en 1996 et 1997, sont entrés en France le 15 mars 2019 avec leur fils mineur, né en 2017. Ils ont présenté, le 26 avril 2019 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 août 2020. Le préfet du Morbihan a alors, par des arrêtés du 9 mars 2021 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours. N'ayant pas déféré à ces mesures, chacun d'eux a successivement fait l'objet de vérifications de son droit au séjour à l'issue desquelles, par deux arrêtés respectivement pris les 24 mai et 2 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de la Moldavie avec interdiction de retour pendant deux ans. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et ils répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du préfet du Morbihan du 9 mars 2021 ont été envoyés par lettre recommandée à la dernière adresse alors connue de M.et Mme A avec la mention des délais et voies de recours. Les époux A n'établissent pas, comme ils le soutiennent, avoir informé l'autorité préfectorale d'un changement d'adresse intervenu entretemps, les pièces fournies ne permettant d'attester d'une domiciliation à Montgermont (Ille-et-Vilaine) qu'à compter, au plus tôt, de début septembre 2021. Faute, par conséquent, pour les intéressés d'avoir retiré les plis dans le délai de mise en instance, ils sont réputés avoir reçu notification des arrêtés du 9 mars 2021, le 11 mars suivant, date de l'avis de mise en instance de ces plis. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté qu'à la date de chacun des arrêtés attaqués, ni les parents de M. A ni aucun autre membre de sa famille n'étaient en situation régulière en France. Dans ces conditions, les constatations sur lesquelles reposent ces arrêtés ne sont entachées d'aucune erreur de fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces des dossiers qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les époux A, dont les demandes d'asile ont été rejetées le 24 septembre 2019, avaient également fait l'objet d'arrêtés les obligeant à quitter le territoire français le 9 mars 2021. La demande d'asile présentée au nom de leur fils mineur a, de même, été rejetée le 24 septembre 2019 comme d'ailleurs, le 13 janvier 2020, celles déposées par les parents de M. A, en dernier lieu devant la Cour nationale du droit d'asile. Eu égard, par conséquent, à une arrivée relativement récente en France et en dépit des efforts d'apprentissage de la langue française des requérants, de leur engagement dans des associations caritatives ou sportives et de la scolarisation de leur fils de cinq ans, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle ne puisse se poursuivre en Moldavie, les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, les décisions attaquées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant mineur de ses deux parents, ni de faire, par elle-même, obstacle à la poursuite d'une scolarité, fût-ce dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que son intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'unique moyen tiré de cette illégalité, qu'ils soulèvent par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne la suppression de tout délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, qu'ils soulèvent par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions supprimant tout délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui ont justifié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. et Mme A soient privés de tout délai de départ volontaire et elles sont ainsi suffisamment motivées. 13. En dernier lieu, alors qu'ainsi qu'il a été dit les arrêtés du 9 mars 2021 doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. et Mme A, l'inexécution par ces derniers des mesures d'éloignement ainsi prises à leur encontre suffisait à justifier que les mesures d'éloignement prises à leur encontre par les arrêtés attaqués ne soient assorties d'aucun délai de départ volontaire. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les privant de tout délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour pendant deux ans : 15. En premier lieu, faute pour les requérants d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et les privant de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité, qu'ils soulèvent par voie d'exception à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour, doit être écarté. 16. En second lieu, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, les arrêtés du 9 mars 2021 doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8 et 13 ci-dessus, être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président, signé E. CLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202740, 2202880
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202740_20220720
TA864 décembre 2025
DTA_2202740_20251204TA597 avril 2026
ORTA_2202880_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202740_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel