TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202740_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) de solliciter la communication des pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris par le préfet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des effets de cette décision sur sa vie personnelle et familiale. La procédure a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Greffier, représentant M. D, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. D, assisté par M. C, interprète en langue arabe ; - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 mars 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par le préfet : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux litiges portant sur les obligations de quitter le territoire français sans délai en vertu de l'article L. 614-6 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A E, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement au sein de la préfecture de l'Hérault. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Hérault publié le 30 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte, pour chacune des décisions administratives qu'il contient, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant soutient résider en France depuis 2020 et a déclaré, lors de son audition par les services de police en date du 8 septembre 2022, entretenir avec une ressortissante française une relation dont un enfant aurait été issu. Toutefois, le requérant ne verse à l'instance aucune pièce étayant ses allégations relatives à son séjour sur le territoire français et à sa vie personnelle et familiale en France. Par ailleurs, M. D a indiqué, lors de son audition, que ses parents et ses quatre frères résidaient en Algérie, le requérant disposant ainsi dans son pays d'origine d'attaches familiales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. 8. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de l'Hérault et à Me Greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202740
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202740_20220914
Données disponibles
- Texte intégral