TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202743_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme K F épouse A et M. C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants I E et J D E, représentés par Me Kouevi, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours contre les décisions du 11 octobre 2021 de l'autorité consulaire française au Togo refusant de délivrer aux enfants J D E et I E des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ; - le motif des décisions consulaires est entaché d'une erreur de droit dès lors que les visas de long séjour n'ont pas été sollicités sur le fondement de la procédure de regroupement familial ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement avant-dire droit n° 2202743 en date du 10 novembre 2022, le tribunal, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis et a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme K F épouse A et M. C A jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur cette demande d'avis. Le Conseil d'Etat a répondu à la demande du tribunal par un avis n° 468836 du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante togolaise, a sollicité au profit de I E et J D E, ressortissants togolais nés le 11 février 2008 et le 7 juillet 2004 qu'elle présente comme ses enfants, des visas de long séjour le 23 juillet 2020 auprès de l'autorité consulaire française à B, qui a rejeté ces premières demandes le 29 mars 2021. Par une décision du 8 février 2021, l'autorité préfectorale a rejeté sa demande visant à autoriser le regroupement familial pour ces deux enfants. Le 4 octobre 2021, Mme F a de nouveau saisi l'autorité consulaire pour solliciter des visas de long séjour au profit de ces enfants. Par deux décisions du 11 octobre 2021, cette autorité a de nouveau rejeté les demandes de visas. Par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants indique qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux des décisions contestées, à savoir les décisions consulaires du 11 octobre 2021. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions consulaires visent l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les articles l'article L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent qu'elles sont fondées sur le motif suivant : " Le regroupement familial a été refusé par l'autorité préfectorale ". Ce motif contient la circonstance de fait propre à la situation des intéressés qui en constitue le fondement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée pour les deux enfants. Il ressort de leurs écritures que les requérants n'ont pas contesté cette décision. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point précédent. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Si les requérants produisent les actes de naissance des demandeurs, âgés respectivement de 17 et 13 ans à la date de la décision attaquée pour établir le lien familial les unissant, il ressort également des pièces du dossier que Mme F a quitté en 2016, soit plus de six ans avant la date de la décision attaquée, le Togo où les demandeurs de visa résident toujours. En outre, il n'est pas établi que les requérants ne puissent leur rendre visite dans ce pays où les demandeurs ont toujours vécu. Si les requérants font valoir que le père des enfants est décédé depuis le 15 avril 2015 et qu'ils sont titulaires de l'exercice conjoint de l'autorité parentale suite au jugement rendu par le tribunal pour enfants B le 26 mars 2020, cette décision mentionne également que les enfants, qui sont scolarisés, résident aux côtés d'un tiers qui en a la garde depuis le départ de Mme F L. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F épouse A et de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse A et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K F épouse A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2202743_20230724
Données disponibles
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