TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202744_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 08 décembre 2022 sous le n°2202744 et un mémoire en complément de pièce enregistré le 12 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Massou dit G demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu qu'il a trouvé un emploi et peut parfaitement s'intégrer ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des contraintes qui lui sont imposées et qui ne sont pas justifiées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, sous le n° 2202745, et un mémoire en complément de pièce enregistré le 12 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Massou dit G, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir et de mettre fin aux mesures de surveillance dont elle fait l'objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu qu'il a trouvé un emploi et peut parfaitement s'intégrer ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des contraintes qui lui sont imposées et qui ne sont pas justifiées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à New-York relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 à 15 heures 30, en présence de Mme Yniesta greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Massou dit G, représentant M. et Mme C, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur le fait que les requérants se sont rendus à la convocation des services de la police, sans chercher à s'y soustraire, ont produit à ces services leurs contrats d'embauche, que la procédure effectuée par leur futur employeur visant à déposer une demande d'autorisation de travailler au bénéfice des requérants en est au stade de la publication préalable de l'offre d'emploi, aux fins de vérifier si aucun autre travailleur sur le territoire national n'est disponible pour pouvoir ces emplois, et a été déposée par le biais d'une procédure dématérialisée qui dysfonctionne. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202744 et n° 2202745 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 octobre 2021, accompagné de son épouse, Mme C, également ressortissante albanaise, ainsi que de leur fils mineur A, né le 23 janvier 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par deux décisions du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet 2022. Ils ont respectivement formé des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal de céans par un jugement du 27 octobre 2022. Par quatre arrêtés du 6 décembre 2022, cette même autorité a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence. M. et Mme C demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit aux demandes de M. et Mme C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 5. Par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a consenti une délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives à la situation des étrangers. L'article 2 de cet arrêté précise, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, M. de Lassus Saint-Geniès, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, est habilité à signer pour le préfet les mêmes décisions. Dès lors que l'absence ou l'empêchement de M. F n'est pas remis en cause, M. de Lassus Saint-Geniès pouvait régulièrement signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes manque en fait. En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, il appartient au préfet préfet dans les hypothèses où il met en œuvre le droit de l'Union européenne d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. A supposer même que l'administration ait eu l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur la seule décision portant interdiction de retour fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui vise l'hypothèse des étrangers se maintenant irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, et alors même que les requérants ni ne soutiennent ni n'établissent ne pas avoir été entendus préalablement aux arrêtés du 8 juillet 2022 leur portant obligation de quitter le territoire après que leurs demandes d'asile ont été rejetées, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'unité judiciaire d'investigation de Pau du 6 décembre 2022, que M. et Mme C ont été auditionnés ce même jour, par ces services, devant lesquels ils ont reconnu être en situation irrégulière sur le territoire et ont expliqué leur situation administrative après le rejet, d'une part, de leur demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2022 selon leurs dires et, d'autre part, de leur recours formés à l'encontre des décisions leur portant obligations de quitter le territoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 juillet 2022 par le tribunal administratif de Pau le 27 octobre 2022, ces derniers jugements faisant l'objet d'un appel dont la procédure toujours en cours. Ils ont également fait valoir qu'ils bénéficiaient chacun d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, qu'ils ont produites aux services de police, et ont indiqué qu'ils souhaitaient solliciter une régularisation de leur situation à ce titre. Il résulte, enfin, des termes du procès-verbal précédemment mentionné qu'ils ont été informés de ce que des décisions portant notamment interdiction de retour sur le territoire français et assignation et résidence étaient susceptibles d'être prises à leur encontre. Au surplus, les requérants, qui se bornent à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne font valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à leur situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Les décisions attaquées portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en date du 6 décembre 2022 se fondent explicitement, d'une part, sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers s'étant soustraits à l'exécution d'une mesure d'éloignement et s'étant maintenus au-delà du délai de départ volontaire, et d'autre part sur l'examen d'ensemble de la situation des requérants effectué au regard notamment de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation des intéressés l'ensemble des critères prévus par ces dispositions. Ces décisions précisent également que chacun des époux s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai qui leur avait été accordé pour quitter le pays, au mépris des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 8 juillet 2022, que les requérants ne se prévalent pas de liens personnels en France caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, qu'ils ne font pas état de ce que la France constituerait le centre exclusif de leurs attaches familiales et n'établissent pas être dépourvues d'attaches dans leur pays d'origine, qu'ils n'établissent pas l'impossibilité de poursuivre leur vie hors de France et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Ces décisions satisfont ainsi à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le gérant d'une société de restauration à Billère a signé le 2 décembre 2022, pour chacun des époux, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail auprès de la préfecture, les requérants, déjà présents sur le sol français, reconnaissent être dépourvus de titre de séjour en cours de validité. En outre, l'employeur intéressé par leur embauche, dès lors qu'il n'en est qu'au stade de la publication de ces offres d'emploi, quand bien même les requérants allèguent sans l'établir que ce dernier rencontre des difficultés à procéder à cette démarche par le biais des nouvelles procédures dématérialisées, n'a ainsi pas encore obtenu auprès de Pôle Emploi un document attestant qu'il n'existe pas de travailleurs disponibles pour pourvoir l'emploi sur le territoire national, nécessaire pour déposer un dossier de demande d'introduction. En outre, si les requérants se bornent à soutenir qu'ils peuvent être hébergés et que leurs liens privés, personnels et familiaux sont en France, ils ne l'établissent pas. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs exposés au point précédent, et alors que les requérants se maintenaient irrégulièrement sur le territoire national à la date des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant une interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre des époux C le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d'appréciation. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 313-11 (7°) du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 14. Si les requérants se prévalent de ce qu'ils ont tous deux obtenu une promesse d'embauche et se bornent à soutenir qu'ils ont de la famille sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que les intéressés n'ont été autorisés à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile, et qu'ils n'ont pas vocation à s'y maintenir, d'autre part, qu'ils sont entrés en France en octobre 2021, de sorte que leur présence demeurait récente à la date des décisions en litige. Par ailleurs, M. et Mme C ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 22 ans et 27 ans, et ne font valoir ni l'existence de liens personnels qu'ils auraient tissés en France, ni l'existence d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec leur fils mineur, de même nationalité, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'est en outre pas démontré que Mme C ne pourrait bénéficier d'un suivi psychologique régulier et adapté ailleurs qu'en France. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. A supposer que les requérant, en se bornant à soutenir que leur enfant se trouverait en grave danger " en cas de renvoi ", ont entendu contester les décisions du 8 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, les décisions attaquées ont pour seul objet de fixer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, tel qu'il est articulé, est inopérant. En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 18. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 19. En deuxième lieu, les décisions attaquées se fondent expressément sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que les requérants ont fait l'objet le 8 juillet 2022, soit depuis moins d'un an, de décisions leur portant obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours qui a expiré, qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans accomplir de démarche pour régulariser leurs situations, qu'ils ont déclaré lors de leurs auditions par les services de police le 6 décembre 2022 ne pas souhaiter retourner dans leur pays laissant présager qu'ils pourraient souhaiter de nouveau se soustraire à leurs obligations de quitter le territoire, et qu'ils ne peuvent immédiatement quitter le territoire français en raison dès lors qu'ils ne disposent pas d'une réservation sur un vol au départ imminent de la France faute de document de voyage original en cours de validité, Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait. 20. En troisième lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des arrêtés leur portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que les décisions attaquées ne sont pas prises sur le fondement de ces arrêtés. 21. En quatrième et dernier lieu, il résulte des termes des arrêtés attaqués que les requérants sont assignés à résidence pour une durée de 45 jours, dans le département des Pyrénées-Atlantiques et sont contraints à se présenter une fois par semaine, les mardis matin à 10 heures 30, aux services de la police aux frontières situés à Billere (64140), à l'exception des jours fériés afin de faire constater qu'ils respectent cette mesure. Si les requérants se bornent à soutenir que ces décisions emportent des contraintes importantes qui empêchent toute vie professionnelle et familiale et restreignent abusivement leur liberté, ils ne l'établissent pas, alors que celles-ci présentent au contraire un caractère limité et proportionné aux buts en vue desquels les actes contestés ont été pris. 22. En dernier lieu, si les requérants se bornent à soutenir que les assignations à résidence dont ils font l'objet portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, le moyen est insuffisamment articulé pour en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 décembre 2022 présentées par M. C et par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes respectives de M. et Mme C n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes dont M. et Mme C demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2202744 de M. C et n° 2202745 de Mme C sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, Mme E C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Massou dit G. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière : Signé M.CALOONE N°s 2202744 ; 2202745
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202744_20221215
TA3526 juin 2024
DTA_2202744_20240626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202744_20221215
Données disponibles
- Texte intégral