TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202744_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nextpharma Ploërmel, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) la restitution de la somme de 9 697,62 euros correspondant à un prélèvement à la source acquitté à tort ; 2°) la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de janvier à décembre 2019, elle a procédé à un prélèvement à la source sur les salaires de Mme A, salariée résidente fiscale belge, sur le fondement de l'article 204 A du code général des impôts, et a versé à ce titre la somme de 30 168,02 euros à l'administration fiscale, alors que Mme A n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, mais dans celui de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts, applicable aux non-résidents ; compte tenu du remboursement partiel des prélèvements à la source obtenu au titre de la déclaration sociale nominative (DSN) d'octobre 2019, elle a versé, au titre de l'année 2019, 14 209,61 euros de prélèvement à la source indu, et 22 577 euros de retenue à la source et ainsi supporté une double imposition sur les mêmes rémunérations ; l'administration n'a admis de lui restituer les prélèvements à la source opérés par erreur qu'à hauteur de 4 511,99 euros, laissant à sa charge la somme de 9 697,62 euros et donc une partie de la double imposition initialement supportée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable tendant à obtenir le remboursement d'un excédent de prélèvement à la source et souligne que la SAS Nextpharma Ploërmel n'établit pas avoir restitué à son employée les prélèvements à la source en litige. Les parties ont été informées, le 5 juin 2024, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SAS NextPharma Ploërmel, laquelle n'a pas intérêt à agir dès lors que l'application cumulative erronée de la retenue à la source, prévue à l'article 182 A du code général des impôts, et du prélèvement à la source, prévu à l'article 204 A du code général des impôts, sur une partie de salaires versés par elle, en 2019, à l'une de ses employées résidente fiscale belge, ne présente le caractère d'une double imposition que pour cette dernière et qu'il n'est ni établi ni soutenu que la SAS Nextpharma Ploërmel aurait restitué à cette employée les sommes prélevées à tort au titre du prélèvement à la source. La SAS Nextpharma Ploërmel a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Rouxel, représentant la SAS Nextpharma Ploërmel. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " I. À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. / II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. / () / V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. ". Aux termes de l'article 197 A du même code : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; () ". 2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". Aux termes de l'article 204 B du même code : " Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit. ". 3. Aux termes de l'article 1671 du code général des impôts : " 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F. / () / 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée. / Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. ". 4. Aux termes de l'article 95 ZO de l'annexe II au code général des impôts : " I. - La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. / II. - Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée. ". 5. La SAS Nextpharma Ploërmel a procédé au cours de l'année 2019 à des retenues à la source, au titre du prélèvement à la source prévu à l'article 204 A du code général des impôts, sur les salaires versés à l'une de ses salariés, Mme A, résidente fiscale belge. Elle s'est aperçue en cours d'année qu'elle avait procédé à tort à cette retenue alors que cette personne relevait, en raison de sa résidence fiscale, de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts. Elle a ainsi souscrit des déclarations de retenue à la source et versé son montant total de 22 577 euros au titre de l'année 2019. Par ailleurs, sur la déclaration sociale nominative d'octobre 2019, elle a procédé à une régularisation partielle des prélèvements à la source précédemment déclarés, à concurrence de 15 958,41 euros, montant que l'administration lui a remboursé le 4 décembre 2019. Pour le surplus de ces prélèvements, la SAS Nextpharma Ploërmel a déposé une réclamation le 29 septembre 2021, afin d'en obtenir le remboursement. Le 24 mars 2022, l'administration a admis partiellement cette réclamation et a remboursé à la société requérante la somme de 4 511,99 euros correspondant au montant versé auprès du service des impôts des entreprises de Vannes au titre du prélèvement à la source, sans avoir été prélevé des salaires versés à Mme A. Elle a, en revanche, refusé de rembourser à la SAS Nextpharma Ploërmel le montant effectivement prélevé sur les salaires de l'employée et versé à l'administration, soit 9 697,62 euros, en demandant à la société d'informer Mme A de ce montant. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante sollicite la restitution de cette dernière somme en expliquant que l'erreur commise et sa correction incomplète aboutissent à une double imposition. 6. En réponse à la lettre du 5 juin 2024, visée ci-dessus, par laquelle le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la SAS Nextpharma Ploërmel, cette dernière a produit le 6 juin 2024, un addendum à l'accord transactionnel conclu le 6 novembre 2019 entre elle et Mme A à la suite de la rupture du contrat de travail de Mme A intervenue le 22 octobre 2019. Cet addendum, daté du 11 octobre 2021, signé par les deux parties, prévoit notamment le versement à Mme A de la somme de 9 698 euros au titre de la régularisation du prélèvement à la source et de la retenue à la source opérés sur ses salaires de l'année 2019. La société requérante produit également un bordereau de remise en banque de virements SEPA sur lequel apparaît un virement au bénéfice de Mme A, daté du 22 octobre 2021, d'un montant correspondant au total des régularisations prévues par cet addendum, comprenant la somme de 9 698 euros. L'administration n'a pas répliqué à la production de ces documents. Par suite, la SAS Nextpharma Ploërmel établit avoir reversé à Mme A, le montant prélevé à tort sur ses salaires au titre de l'année 2019, trop prélevé dont le principe et le montant ne sont pas contestés par l'administration. Dès lors, la société requérante est fondée à en solliciter la restitution, sans que le service puisse valablement lui opposer le non-respect des modalités de régularisation de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, dès lors que les salaires qu'elle a versés à Mme A n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de cet article. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SAS Nextpharma Ploërmel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 9 697,62 est restituée à la SAS Nextpharma Ploërmel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Nextpharma Ploërmel est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nextpharma Ploërmel et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202744_20240626