TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202744_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 28 avril 2022, enregistré le 29 juin 2022 au greffe du tribunal administratif, le conseil de prud'hommes de Rouen a transmis la requête par laquelle Mme A B conteste le licenciement dont elle aurait fait l'objet et demande la condamnation du centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier à lui verser le traitement prévu par son contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le CH Durécu-Lavoisier conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " 2. En premier lieu, Mme B a été recrutée en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la durée de 14 jours à compter du 17 décembre 2021. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la requérante n'a pas été licenciée en cours de contrat mais que cette convention n'a pas été renouvelée à son terme. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une mesure de licenciement qui n'existe matériellement pas sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, par la production d'une attestation de paiement émise le 12 août 2022 par le trésorier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, l'établissement de santé défendeur justifie avoir payé à Mme B le salaire de 813,12 euros correspondant à celui convenu. Ce paiement est intervenu le 22 janvier 2022, antérieurement à la requête. Par suite, celle-ci, les conclusions à fin de condamnation pécuniaire, dépourvues d'objet avant même leur introduction, sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Durécu-Lavoisier. Fait à Rouen, le 20 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F.HAY N°2202744
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2202744_20220920
Données disponibles
- Texte intégral