TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202743_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n°2202744, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2022, M. H B, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n°604/2013 " Dublin III " et à l'article 29 du règlement n°604/2013 du Eurodac a été méconnu ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers a été méconnu ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n°2202743, M. H B, représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mardis et jeudis hors jours fériés entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Troyes. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre à 11 h : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - et les observations de M. B, accompagné de M. F, qui se présente comme son cousin, assisté de Mme E, interprète en langue dari. M. B expose qu'après avoir dû retourner une première fois en Slovénie, il y a été battu et emprisonné, qu'il n'a pas été soigné malgré de la fièvre, qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, et qu'il est revenu en France en septembre 2022, qu'il est depuis hébergé chez son cousin dont il avait entre temps retrouvé l'adresse, que ses problèmes psychologiques s'améliorent et qu'il souhaite rester en France. L'instruction a été close à 11 h 20, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2202743 et 2202744 sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée et a demandé à bénéficier du droit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 14 octobre 2022 une attestation de demande d'asile. Les autorités slovènes ayant donné leur accord le 28 octobre 2022 pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 8 novembre 2022, a décidé le transfert de M. B à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter entre 9 heures et 10 heures les lundis, mardis et jeudis, à l'exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Troyes. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux deux requêtes : 4. Par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme G, signataire des décisions attaquées, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de transfert : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris des raisons pour lesquelles l'autorité administrative a écarté les arguments présentés par le requérant en vue de voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté. 6. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 14 octobre 2022 les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. L'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 9. A supposer qu'en faisant état de sa vulnérabilité en raison de la précarité de sa situation le requérant ait entendu contester le refus de la préfète de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision qui permettrait d'établir que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste en refusant de faire application de son pouvoir discrétionnaire. 10. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée en cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ". 11. La Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays correspondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. La production d'un article de presse faisant état d'une chasse aux réfugiés autres qu'ukrainiens en Slovénie et les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet lors d'un premier retour en Slovénie, qui ont évoqués à l'audience sans précision et sans document permettant d'en attester, ne suffisent pas à établir que cet Etat connaitrait des défaillances systémiques dans l'accueil des réfugiés. Ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. M. B invoque une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", en se prévalant de son état de santé. S'il a établi par la production de pièces médicales qu'il souffre depuis septembre 2021 de la maladie de Basedow et qu'il s'est vu prescrire des anxiolytiques, il n'apporte aucun élément, autre que ses propres déclarations quant à l'absence de prise en charge par les autorités slovènes à l'occasion de son séjour précédent dans ce pays, qui permettrait d'établir que les affections dont il souffre ne pourraient pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Slovénie. Ce moyen ne peut donc pas être retenu. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n°2202744 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". 16. Si le requérant met en doute le fait que son éloignement serait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucun élément qui y ferait obstacle. 17. Il expose également qu'il n'y a pas de risque de fuite de sa part. Toutefois, la mesure d'assignation à résidence, moins coercitive qu'un placement en rétention, vise à faciliter l'exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d'appréciation en choisissant de l'assigner à résidence ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2202743 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT Nos 2202743, 2202744
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202743_20221129
Données disponibles
- Texte intégral