TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202744_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Montluçon sur son recours gracieux introduit le 12 octobre 2022, ensemble la décision du 23 août 2022 par laquelle le maire de Montluçon a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Montluçon de réexaminer sa situation administrative et de prononcer sa réintégration au sein du service de la cuisine centrale de Montluçon dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de prononcer sa réintégration sur un poste conforme à sa situation de travailleur handicapé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, le médecin du travail atteste qu'il est inapte à assurer les missions de son nouveau poste au service logistique de la commune ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, les décisions en litige sont insuffisamment motivées, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et procèdent d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2202661 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en litige ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de maitrise principal, reconnu travailleur handicapé, exerçait les fonctions de cuisinier adjoint à la cuisine centrale de la ville de Montluçon. Par une décision du 23 août 2022, le maire de Montluçon a procédé à sa mutation dans l'intérêt du service et l'a affecté sur le poste d'adjoint au responsable du secteur logistique à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Montluçon à son recours gracieux introduit le 11 octobre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir que sa nouvelle affectation ne tient pas compte de son statut de travailleur handicapé, et qu'il ne peut assurer les missions confiées dans le cadre de son nouveau poste au sein du service logistique de la commune de Montluçon. Toutefois, alors que la décision de mutation dans l'intérêt du service est fondée notamment sur l'existence de tensions avec certains collègues dans l'exercice de ses précédentes missions et que l'autorité administrative a indiqué, par courrier du 9 décembre 2022 que le médecin du travail jugera de son aptitude à ce nouveau poste dès son retour de congé maladie, les éléments invoqués par le requérant ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023. La présidente, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202744 eco
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202744_20230103
TA3526 juin 2024
DTA_2202744_20240626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202744_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel