TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202772_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A D représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaitre cette qualité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 6 avril 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D expose être né le 1er janvier 1989 à Tennesey, ancienne République démocratique populaire d'Ethiopie, devenu Etat d'Erythrée, de parents érythréens. Prétendant ne pouvoir se prévaloir d'aucune nationalité, M. D a sollicité, le 23 juillet 2019, la reconnaissance du statut d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, Mme C B, cheffe du bureau des apatrides, bénéficiait, en vertu de l'article 10 de la décision du 1er décembre du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée le lendemain sur le site internet de l'OFPRA, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de cette autorité. Le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cette décision ne serait pas établie doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention () ". Le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention précitée, ratifiée par ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret susvisé du 4 octobre 1960 stipule qu'" Aux fins de la présente convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les États de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches. 4. M. D, qui déclare être né sur le territoire de l'ancienne République démocratique d'Ethiopie, devenue Etat d'Erythrée, admet ne pouvoir produire de pièce d'identité et soutient ne pas être en mesure de produire un acte de naissance éthiopien ou érythréen en raison de la situation de conflit existant dans la zone dans laquelle il est né. Si le requérant se prévaut de plusieurs demandes auprès des consulats éthiopiens, soudanais et érythréens en vue d'obtenir un acte de naissance, et précise n'avoir reçu aucune réponse, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir un refus de ces autorités de le reconnaître comme ressortissant. Le requérant n'établit à cet égard pas avoir vainement présenté auprès de ces autorités une demande tendant à revendiquer l'une des nationalités, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père, avec lequel il a résidé au Soudan, serait ressortissant érythréen. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas avoir accompli les démarches répétées et assidues nécessaires pour obtenir la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D , à Me Cissé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2202772
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202772_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel