TA453ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA45 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202772_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Ecom Révolution, représentée par la société d'avocats Le Cercle, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période du 3 juin 2019 au 30 juin 2020 ; 2°) de lui allouer des intérêts moratoires au taux légal conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort qu'elle a facturé de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de ses clients et elle peut se prévaloir de la réponse donnée par l'administration, le 26 mai 2021, à sa demande de rescrit du 30 avril 2021 au terme de laquelle son activité d'intermédiation " n'est pas localisée en France et n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée française " ; - selon la jurisprudence européenne, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée ; les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs ; elles ne peuvent dès lors être utilisée de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle peut se prévaloir de la réponse ministérielle du 4 novembre 2010 n° 14632 au terme de laquelle les opérations à destination des particuliers ne sont pas soumises à une obligation de facturation, et l'émetteur de la facture peut solliciter la restitution du surplus de taxe collectée à tort par simple réclamation, ainsi que du jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil rendu sur le dossier n° 1502570, société Detox Delight. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ecom Révolution exerce une activité de vente en ligne de produits qu'elle présente sur un site internet dont elle est l'éditeur mais dont elle ne gère ni le stock, ni la logistique, ni l'expédition au client final. Par une réclamation adressée le 17 décembre 2021, elle a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 3 juin 2019 au 30 juin 2020 pour un montant total de 42 558 euros. A la suite de la décision de rejet prise par l'administration le 7 juin 2022, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi acquittée. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les Etats membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe. Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, sur la période considérée, la société a facturé à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée. Si elle soutient que c'est à tort que cette taxe figurait sur ses factures et si elle fait valoir que l'administration ne peut pas exiger d'elle la production de factures rectifiées ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ses clients sont des particuliers, non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peuvent exercer aucune déduction de la taxe, les trois fichiers de type Excel qu'elle produit à l'appui de ses allégations, dans lesquels apparaissent la liste des biens vendus et les noms de ses clients et pour certains leur adresse, au demeurant modifiables et n'ayant pas date certaine, ne revêtent pas un caractère suffisamment probant de nature à établir l'absence de tout risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor public. Dès lors, la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation, conformément aux dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Selon son article L. 80 B, " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ". 5. Si la société requérante entend se prévaloir d'une prise de position de l'administration du 26 mai 2021 qui a estimé que son activité n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en tout état de cause, cette prise de position, postérieure à la période d'imposition en litige, ne peut être utilement invoquée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B. 6. Enfin, la réponse ministérielle n° 14 632 publiée au Journal officiel du 4 novembre 2011 ne constitue pas une interprétation formelle dont le contribuable peut se prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Ecom Révolution à fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 3 juin 2019 au 30 juin 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ecom Révolution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Ecom Révolution et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202772_20250124
Données disponibles
- Texte intégral